Audiotel Operator Dismissal and Wage Claims Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired part-time as an audiotel operator, was dismissed for gross misconduct and subsequently appealed, seeking payment for supplemental wages, overtime, premiums, and compensation for unfair dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's findings that the challenges to the wage claims were merely a re-argument of facts already assessed by the lower court, and that the dismissal for gross misconduct was justified because the employee's threatening and insulting behavior toward a colleague made continued employment during the notice period impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Audiotel Operator Dismissal and Wage Claims Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's findings that the challenges to the wage claims were merely a re-argument of facts already assessed by the lower court, and that the dismissal for gross misconduct was justified because the employee's threatening and insulting behavior toward a colleague made continued employment during the notice period impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive when ruling on the request for costs made by the defendant company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Anouka et Arletty, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Anouka et Arletty, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 20 mars 1996 par la société Anouka en qualité d'animatrice audiotel, dans le cadre d'un contrat à temps partiel, a été licenciée, pour faute grave, le 29 octobre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 juin 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement de rappels de salaire, heures complémentaires et primes ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé que la salariée avait eu une attitude menaçante et injurieuse sur les lieux de son travail envers une autre salariée ; qu'ils ont pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée demande la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Mais attendu que ces demandes ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Anouka et Arletty ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.