Union Delegate's Appeal Inadmissible for Lack of Special Power
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to appeal to the highest court by written declaration submitted by a union delegate on August 9, 1999, challenging a Court of Appeal decision dated June 10, 1999. The Court ruled the appeal inadmissible because the written mandate produced by the delegate, although generally authorizing representation before the highest court under specific procedural articles, lacked the special power required for filing an appeal, as it failed to specify the contested decision, the rendering jurisdiction, or the identity of the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 516-5 du Code du travail, Article 984 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 516-5 du Code du travail, Article 989 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate's Appeal Inadmissible for Lack of Special Power: The Court ruled the appeal inadmissible because the written mandate produced by the delegate, although generally authorizing representation before the highest court under specific procedural articles, lacked the special power required for filing an appeal, as it failed to specify the contested decision, the rendering jurisdiction, or the identity of the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the requirements stated in this article regarding the power of attorney needed for filing the appeal.
Cited within the document given as power of attorney, although the overall appeal was rejected based on its application.
Cited within the document given as power of attorney, but not the operative basis for the final order.
Cited within the document given as power of attorney, but not the operative basis for the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section C), au profit de la société Malesherbes publications, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 9 août 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. X..., délégué syndical, s'est pourvu en cassation au nom de M. Y... contre un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document ainsi rédigé :
"mandat est donné à... de représenter le requérant devant la Cour suprême en application des articles R. 516-5 du Code du travail, 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, mandat lui est donné de déposer tout mémoire complémentaire, d'effectuer tous les actes de procédure utiles à la défense des intérêts de son mandant, en général d'accomplir tous les actes prévus dans le mandat initial qui lui a été remis."
Qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui n'indique pas quelle est la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue, et ne précise pas l'identité de la partie adverse, en peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.