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99-42756 Généré par l'IA

Forfeiture of Appeal Due to Defective Grounds of Cassation

Numéro de cause 99-42756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a civil judgment rendered by the Court of Appeal of Versailles, but the declaration of appeal filed on August 9, 1999, lacked any statement of the grounds for cassation. Although a subsequent memorandum intended to provide these grounds was sent on August 10, 1999, it was unsigned. The Court held, pursuant to the relevant procedural article, that because the initial declaration omitted even a summary of the grounds and the subsequent memorandum containing them was defective (being unsigned), the appeal was inadmissible due to forfeiture.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Forfeiture of Appeal Due to Defective Grounds of Cassation: Although a subsequent memorandum intended to provide these grounds was sent on August 10, 1999, it was unsigned. The Court held, pursuant to the relevant procedural article, that because the initial declaration omitted even a summary of the grounds and the subsequent memorandum containing them was defective (being unsigned), the appeal was inadmissible due to forfeiture.

Mots-clés

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motifs de cassation péremption jugement civil abus de droit défaut grave de la procédure à l'étranger qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the Court to acknowledge the forfeiture (déchéance) of the appeal due to missing statement of grounds.
Condamne M. X... aux dépens
This order concerns the imposition of costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the Court to acknowledge the forfeiture (déchéance) of the appeal due to missing statement of grounds.

Condamne M. X... aux dépens

This order concerns the imposition of costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant 1, square Pierre et Marie Curie, 78120 Rambouillet,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), au profit de la société SNR Chaudière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 9 août 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé adressé le 10 août 1999 n'est pas signé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.