Employer Dismissal Based on Privileged Information Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that found the dismissal of an employee for serious misconduct lacked real and serious cause, where the misconduct alleged was the employee fraudulently using her position as a legal clerk to commit irregularities in her own divorce proceedings, for which the employer was also her attorney. The high court upheld the appellate decision, reasoning that the employer could not validly use in the labor dispute documents from the employee's divorce case that the employer had obtained only in their capacity as the employee's counsel in that separate matter, thus legally justifying the finding that the dismissal was unfounded despite the lower court's potentially flawed reference to a specific civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 236 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Dismissal Based on Privileged Information Upheld: The high court upheld the appellate decision, reasoning that the employer could not validly use in the labor dispute documents from the employee's divorce case that the employer had obtained only in their capacity as the employee's counsel in that separate matter, thus legally justifying the finding that the dismissal was unfounded despite the lower court's potentially flawed reference to a specific civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action regarding the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This procedural provision is cited in relation to the ruling on claims for costs/expenses under that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sophie Z..., épouse Y..., domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale, section A), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1977 par Me A... en qualité de sténo-dactylo, est entrée au service de Me Y... le 1er janvier 1985, en qualité de clerc d'avocat ; qu'ayant intenté une action en divorce, elle a confié la défense de ses intérêts à Me Y... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 2 février 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'examiner les pièces d'une procédure de divorce sur requête acceptée, autres que les déclarations des époux, invoquées par l'employeur comme moyen de preuve pour établir l'utilisation frauduleuse par la salariée de ses qualités de clerc d'avocat aux fins de commettre des irrégularités dans le cadre de sa propre procédure de divorce, la cour d'appel a violé l'article 236 du Code civil ;
Mais attendu que Me Y... ne pouvait valablement utiliser dans le procès prud'homal l'opposant à sa salariée des pièces dont elle avait connaissance en qualité d'avocat de Mme X... dans le procès en divorce opposant cette dernière à son mari ; qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante faite par l'arrêt à l'article 236 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.