Legislator Jurisprudence & Législation
99-42510 Généré par l'IA

Employee Reinstatement and Damages Following Illegal Dismissal of Union Delegate

Numéro de cause 99-42510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, who was validly designated as a union delegate and subsequently dismissed without prior authorization from the labor inspector, sought reinstatement and compensation for lost wages and moral damages following his illegal dismissal. The appellate court erred in limiting the back pay compensation to the base gross salary, excluding all other advantages, because the protected employee is entitled to the full remuneration he would have earned had he continued working until reinstatement. Furthermore, the appellate court improperly rejected the claim for moral damages by ruling it inadmissible due to a prior ruling by a lower court, as the previously compensated moral prejudice stemmed from the legal action challenging the union designation, not the prejudice arising directly from the unlawful dismissal, leading to a partial quashing of the decision and remittal for re-adjudication on those specific points.

Regeste Legislator

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article L. 412-18 du Code du travail, Article 1351 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Reinstatement and Damages Following Illegal Dismissal of Union Delegate: The appellate court erred in limiting the back pay compensation to the base gross salary, excluding all other advantages, because the protected employee is entitled to the full remuneration he would have earned had he continued working until reinstatement. Furthermore, the appellate court improperly rejected the claim for moral damages by ruling it inadmissible due to a prior ruling by a lower court, as the previously compensated moral prejudice stemmed from the legal action challenging the union designation, not the prejudice arising directly from the unlawful dismissal, leading to a partial quashing of the decision and remittal for re-adjudication on those specific points.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral demande partielle indemnité pleine et entière résiliation injustifiée du bail droits syndicaux rétablissement des indemnités chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 412-18 du Code du travail

The Court of Cassation used this article to establish that the protected employee, unlawfully dismissed, is entitled to the remuneration he would have received until reinstatement.

Article 1351 du Code civil

This article was cited alongside Article L. 412-18 to annul the decision rejecting the claim for moral damages.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the defendant company to pay a sum to the plaintiff for legal costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Defis, société anonyme, dont le siège est Providence, 97139 Les Abymes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché en 1994 par la clinique des Rosiers, a été désigné le 18 février 1995 comme délégué syndical par le syndicat Force guadeloupéenne pour la santé (FGS) ; que cette désignation a été déclarée valable par jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre rendu le 20 février 1997 sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 1996 n° 3237 D), décision devenue définitive après rejet du second pourvoi de la société par arrêt de la Cour de Cassation rendu le 27 mai 1998 ; que M. X... ayant été licencié le 31 mars 1995 sans autorisation de l'inspecteur du travail, a demandé, au vu du jugement du 20 février 1997, sa réintégration dans l'entreprise qui a été ordonnée sous astreinte par le juge prud'homal statuant en référé par décision du 14 avril 1997 ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la rémunération qu'il aurait perçue depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration en avril 1997 ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, a la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration ;

Attendu que pour limiter le montant de l'indemnisation accordé au salarié pour la période comprise entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, la cour d'appel énonce que le licenciement ayant été suivi d'une réintégration, il s'ensuit que l'indemnité compensatrice de la perte de salaire à laquelle le salarié a droit doit être calculée à partir du salaire de base, ce salaire s'entendant du salaire brut, à l'exclusion de tous autres avantages ; que M. X... ne peut prétendre percevoir les avantages directs ou indirects et sera débouté de ses demandes relatives au paiement des primes de fin d'année, prime de transport, prime de vacances et que les congés-payés, seront payés dans les salaires retenus au titre de l'indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait droit à titre d'indemnisation à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait effectivement exercé son activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 412-18 du Code du travail et 1351 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X..., en réparation du préjudice moral, la cour d'appel énonce que M. X... a déjà fait une demande à ce titre devant le tribunal d'instance de Basse-Terre, qui a fait droit à cette demande par jugement du 20 février 1997 ; qu'il s'ensuit qu'il est irrecevable à en formuler une nouvelle devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi alors que le préjudice moral réparé par le tribunal d'instance résultait de l'action judiciaire menée par la société en vue de faire annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, et non de son éviction de l'entreprise résultant de son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité le montant de l'indemnisation du salarié pour la période comprise entre son éviction et sa réintégration dans l'entreprise et ayant rejeté sa demande de réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 22 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Defis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Defis à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du trois octobre deux mille un.