URSSAF v. Company: Payment Schedules for Social Security Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Security Contribution Collection Union (URSSAF) appealed a decision by the social security court which, while upholding the partial remission of late payment surcharges for a company's overdue contributions, had authorized the company to pay the debt in monthly installments. The Court of Cassation quashed this part of the judgment, reasoning that due to specific social security regulations, the jurisdiction cannot grant debtors payment schedules for contributions and associated surcharges except in cases of *force majeure*, which was not established in this instance, thereby violating the relevant civil and social security code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1244 du Code civil, Article 1244 du Code civil, Article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; URSSAF v. Company: Payment Schedules for Social Security Contributions: The Court of Cassation quashed this part of the judgment, reasoning that due to specific social security regulations, the jurisdiction cannot grant debtors payment schedules for contributions and associated surcharges except in cases of *force majeure*, which was not established in this instance, thereby violating the relevant civil and social security code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as a text violated by the lower court's decision to grant payment installments, although the dispositive primarily focuses on procedural correction and costs.
Cited in the reasoning section as a text violated by the lower court's decision to grant payment installments.
Cited as the basis for the Court of Cassation to rule on the merits without referral after partial cassation.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the URSSAF.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la société Monblanc, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1244 du Code civil et R.243-21 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par la société Monblanc d' un recours contre la décision du directeur de l'URSSAF ne lui accordant qu'une remise partielle des majorations de retard appliquées pour paiement tardif des cotisations dues au titre du deuxième trimestre 1997, a confirmé cette décision mais a autorisé la société à se libérer de sa dette par paiements mensuels ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la réglementation spéciale en matière de sécurité sociale, la juridiction ne peut accorder aux redevables de cotisations et majorations de retard des délais pour se libérer de leur dette, hors le cas de force majeure, qui n'était pas constaté en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé la société Monblanc à se libérer de sa dette par paiements mensuels, le jugement rendu le 15 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de délais de grâce de la société Monblanc ;
Condamne la société Monblanc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.