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00-14806 Généré par l'IA

Claimant v. Insurer (Disability Rate Dispute)

Numéro de cause 00-14806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision by the Tribunal of Disputes Concerning Incapacity, which had upheld an insurer's determination of a 5% permanent partial disability rate, because the tribunal was not constituted as an independent and impartial tribunal as required by Article 6(1) of the European Convention on Human Rights. This violation stemmed from the fact that the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate, an administrative official whose duties involved links with the primary insurance fund (a party to the dispute), held a preponderant vote in case of a tie, and appointed the medical experts, thereby creating legitimate doubts regarding the tribunal's impartiality in the claimant's mind.

Regeste Legislator

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article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Claimant v. Insurer (Disability Rate Dispute): This violation stemmed from the fact that the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate, an administrative official whose duties involved links with the primary insurance fund (a party to the dispute), held a preponderant vote in case of a tie, and appointed the medical experts, thereby creating legitimate doubts regarding the tribunal's impartiality in the claimant's mind.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales droit de l'assureur assurance d'invalidité impartialité de l'expert surassurance expert permanent

Dispositions légales citées

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article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These procedural articles were cited in relation to the manner in which the ruling was delivered in chambers.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision establishes the right to a fair hearing by an independent and impartial tribunal, which was found to be violated, leading to the cassation of the decision.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles were cited in relation to the manner in which the ruling was delivered in chambers.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky, Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 29 avril 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle dont il avait été reconnu atteint ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 avril 1999, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ;

Condamne la CPAM d'Indre-et-Loire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.