Legislator Jurisprudence & Législation
98-14662 Généré par l'IA

Acquiring Entity v. Transferor: Liability for Pre-Transfer Employee Leave in Corporate Takeover

Numéro de cause 98-14662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the judicial reorganization of a company, the acquiring entity, in its takeover offer approved by the court, agreed to assume responsibility for accrued and unused employee paid leave as of the possession date, an obligation valued at approximately 220,000 francs. The acquiring entity later sued to recover the value of paid leave taken by employees after the takeover, relating to rights accrued before the transfer date, arguing that the successor was only liable for post-transfer rights under the Labor Code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted the ambiguous terms of the offer as obligating the acquirer to cover all unused leave upon taking possession, and that the initial sale price, set by the court, was determined based on the assumption of this specific financial liability, precluding any subsequent modification or reimbursement claim by the acquiring entity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-12-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article L 621-63 du Code de commerce, article L 621-69 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Acquiring Entity v. Transferor: Liability for Pre-Transfer Employee Leave in Corporate Takeover: The acquiring entity later sued to recover the value of paid leave taken by employees after the takeover, relating to rights accrued before the transfer date, arguing that the successor was only liable for post-transfer rights under the Labor Code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted the ambiguous terms of the offer as obligating the acquirer to cover all unused leave upon taking possession, and that the initial sale price, set by the court, was determined based on the assumption of this specific financial liability, precluding any subsequent modification or reimbursement claim by the acquiring entity.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'ayant cause modalités de vente cession d'actions transfert des rapports de travail congé payé droits et obligations précontractuels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-12-1 du Code du travail
codedutravail
article 1134 du Code civil
codecivil
article L 621-63 du Code de commerce
codedecommerce
article L 621-69 du Code de commerce
codedecommerce
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court condemned the appellant to pay a specific sum to the appellee under this article.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order denying the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a specific sum to the appellee under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order denying the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polypack, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. X... F Y..., administrateur judiciaire, domicilié ... Le Mans, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Polypack,

2 / de M. André Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Polypack,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Polypack, de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société anonyme Polypack le tribunal de commerce du Mans a arrêté le 30 janvier 1995 un plan de cession au bénéfice du groupe Fach, pour le compte d'une société nouvelle Polypack constituée à cette fin, la prise de possession étant fixée au 1er février 1995 ;

que l'offre faite au nom de cette société nouvelle prévoyait la poursuite par le cessionnaire de 29 contrats de travail et contenait l'engagement de prendre en charge les éléments de salaires ou d'indemnités et notamment les congés payés dus au personnel repris et qui ne seraient pas échus au jour de la prise de possession des éléments inclus dans l'offre, cette charge étant alors évaluée à la somme de 220 000 francs environ ; que le cessionnaire ayant également promis de poursuivre les contrats de travail de salariés protégés, pour le cas où leurs licenciements ne seraient pas autorisés, le liquidateur judiciaire l'a fait assigner devant le tribunal de commerce, pour obtenir le remboursement des rémunérations versées à des salariés protégés dont les licenciements n'avaient pas été autorisés, mais que la société Polypack n'avait pas immédiatement réintégrés ; que la société nouvelle Polypack a alors formé une demande reconventionnelle, en demandant le paiement des congés payés pris par le personnel après l'entrée en possession, au titre de droits acquis au 31 mai 1994 ;

Attendu que la société Polypack fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 1998) de l'avoir, par confirmation du jugement, déboutée de sa demande en paiement des congés payés dus et échus pour la période de référence ayant couru du 1er juin 1993 au 31 mai 1994, pour un montant total de 193 276,18 francs, alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-12-1 du Code du travail que lorsque la modification de la situation juridique de l'employeur intervient dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations incombant à l'ancien, de sorte qu'à défaut de stipulation contraire, il ne doit l'indemnité compensatrice de congés payés que pour la fraction postérieure à la modification intervenue, c'est-à-dire pour les seuls droits aux congés acquis postérieurement à cette modification ; qu'en l'espèce la cour d'Angers a elle-même constaté que la SARL Polypack s'était engagée à prendre en charge "les congés payés dus au personnel et qui ne seraient pas échus au jour de la prise effective de possession des éléments inclus dans la présente offre" ; qu'il en résulte expressément que la société Polypack n'entendait pas supporter le paiement des congés payés échus, c'est-à-dire ceux d'ores et déjà acquis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le jugement d'homologation et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en application de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-63 du Code de commerce, le cessionnaire dont l'offre a été retenue par le tribunal, dans le jugement arrêtant le plan, est tenu d'exécuter les engagements qu'il a pris dans cette offre ; que l'article 68 de cette loi, devenu l'article L 621-69 du Code de commerce, interdit toute modification du prix de cession de l'entreprise ;

Et attendu, d'une part, que c'est par une interprétation que les termes ambigus de l'offre faite au nom de la société nouvelle Polypack rendaient nécessaire que les juges du fond ont estimé que le cessionnaire s'était engagé à supporter la charge des congés payés que le personnel n'avait pas pris au jour de l'entrée en jouissance, même si le droit aux congés était né antérieurement ; d'autre part, que la Cour d'appel a fait ressortir dans son arrêt que, le prix de cession arrêté par le tribunal ayant été déterminé en fonction d'une évaluation de l'entreprise qui tenait compte de cette charge, la société cessionnaire ne pouvait remettre en cause les conditions financières de la cession, par une demande en remboursement des sommes versées à ce titre au personnel ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polypack aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Polypack à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.