Husband Ordered to Pay Compensatory Allowance and Child Support After Shared-Fault Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decreed with shared fault where the determination of compensatory allowance was reserved, the Court of Cassation rejected an appeal against a decision that ordered the husband to pay the wife a capital sum as a compensatory allowance and to contribute to the maintenance and education of their children. The Court reasoned that the appellate court had validly exercised its sovereign power in assessing the evidence to determine the amount necessary to offset the disparity in living conditions created by the divorce, considering the wife's needs and the husband's resources at the time of and prospectively to the divorce, and similarly upheld the decision regarding child support as a proper exercise of factual appreciation beyond the scope of review for legal error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 288 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Husband Ordered to Pay Compensatory Allowance and Child Support After Shared-Fault Divorce: The Court reasoned that the appellate court had validly exercised its sovereign power in assessing the evidence to determine the amount necessary to offset the disparity in living conditions created by the divorce, considering the wife's needs and the husband's resources at the time of and prospectively to the divorce, and similarly upheld the decision regarding child support as a proper exercise of factual appreciation beyond the scope of review for legal error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe second ground of appeal, which alleged a violation of this article regarding the contribution for the maintenance and education of the children, was rejected.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 21 janvier 1997 et 23 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Joëlle X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement partiel de pourvoi en tant que formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 janvier 1997 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1999), qu'un précédent arrêt, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des époux Z... à leurs torts partagés et sursis à statuer sur la prestation compensatoire demandée par l'épouse ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... un capital d'un certain montant à titre de prestation compensatoire ;
Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé comme elle l'a fait la prestation appelée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, selon les besoins de celle-ci et les ressources du mari qu'elle a souverainement appréciés en fonction de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, et en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la contribution mise à sa charge au titre de l'entretien et de l'éducation des deux enfants ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 288 du Code civil et de manque de base légale au regard de ce texte, l'arrêt ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de preuve soumis à la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a chiffré les ressources de chacun des époux et la contribution mise à la charge de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.