Child Support Garnishment Appeal Regarding Ongoing Educational Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that authorized a wage garnishment to recover arrears on court-ordered child support payments, which had been set in a non-conciliation order during divorce proceedings, with the obligation for the receiving spouse to periodically justify one child's pursuit of studies. The appellate court rejected the appellant's claim that it failed to properly consider the lack of proof regarding the studies, noting that the appellant's allegations were unsubstantiated and he had previously failed in an attempt to suppress the support payments during the divorce proceedings; furthermore, the court correctly held that the magistrate overseeing the wage garnishment lacked the authority to re-examine or modify the underlying enforceable order that established the support obligation for the child whose maintenance was not subject to the justification requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Child Support Garnishment Appeal Regarding Ongoing Educational Justification: The appellate court rejected the appellant's claim that it failed to properly consider the lack of proof regarding the studies, noting that the appellant's allegations were unsubstantiated and he had previously failed in an attempt to suppress the support payments during the divorce proceedings; furthermore, the court correctly held that the magistrate overseeing the wage garnishment lacked the authority to re-examine or modify the underlying enforceable order that established the support obligation for the child whose maintenance was not subject to the justification requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Nicole A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, M. Séné, Mme Foulon, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 janvier 1999), qu'une ordonnance de non-conciliation, rendue dans la procédure de divorce des époux Y..., a fixé à un certain montant la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de chacun de leurs deux enfants, à charge pour Mme A... de justifier périodiquement de la poursuite d'études par leur fille ; que Mme Z..., soutenant que M. X... était débiteur d'un arriéré de pension, a demandé à un juge d'instance l'autorisation de pratiquer une saisie de ses rémunérations ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ;
Mais attendu qu'en relevant que l'absence prétendue de justification par Mme A... de la poursuite d'études par sa fille procédait de simples allégations et qu'au demeurant, M. X... avait été débouté d'une demande de suppression de pension alimentaire présentée au juge de la mise en état au cours de la procédure de divorce, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, procédé à la recherche prétendument omise ;
Et attendu que le juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion d'une procédure de saisie des rémunérations, n'ayant pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il ne lui appartenait pas de modifier l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle avait fixé la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de son fils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.