Spousal Joint Property Attachment and Partition Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court erroneously permitted a conservatory attachment on furniture located in the indivis (jointly owned) home of two spouses, ruling that the proceeds of the sale of the indivis items, excluding specific exempt property, would be split equally between them. The high court quashed this decision, reasoning that under the Civil Code, a personal creditor of a co-owner cannot seize property held in indivision or render it unavailable, but only has the right to force a partition of the property on behalf of the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 815-17, alinéa 2, du Code civil, article 39 du décret du 31 juillet 1992, Article 613; Spousal Joint Property Attachment and Partition Rights: The high court quashed this decision, reasoning that under the Civil Code, a personal creditor of a co-owner cannot seize property held in indivision or render it unavailable, but only has the right to force a partition of the property on behalf of the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated by the Court of Appeal because the personal creditor of a co-owner cannot seize the share in indivision property.
This article concerning unsaleable property was mentioned in the preserved part of the appealed decision regarding the division of sale proceeds.
The Court of Cassation orders the defendants (Banque de Chine and SCP Reimonen) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Mme Annick Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / la SCI Ribesseilles, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1 / de la société Banque de Chine, dont le siège est 52-52 bis, ...,
2 / de la SCP Reimonen, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X... et de la SCI Ribesseilles, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que le créancier personnel d'un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque de Chine a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les meubles meublant le domicile des époux X... ;
Attendu que, pour dire que l'ordonnance autorisant cette saisie-conservatoire produira son plein effet sauf pour certains meubles appartenant à Mme X..., le surplus de ceux qui sont dans la maison appartenant indivisément aux époux X..., l'arrêt énonce que le produit de la vente de ceux-ci devra être partagé par moitié entre les époux sous réserve des biens insaisissables énumérés à l'article 39 du décret du 31 juillet 1992 ;
Q'en statuant ainsi, alors que le créancier personnel d'un indivisaire, qui ne peut saisir sa part dans les biens indivis, a seulement la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le surplus des meubles, qui n'appartient pas à Mme X..., est la propriété indivise des époux X... de sorte que le produit de leur vente devra être partagé par moitié entre les époux sous réserve des biens insaisissables énumérés à l'article 39 du décret du 31 juillet 1992, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Banque de Chine et la SCP Reimonen aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.