Claimants Appeal Provisional Cost Order for Shared Renovation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants appealed a decision requiring them to pay half the cost for necessary renovations to a shared passage, as ordered by a lower court in summary proceedings initiated by the respondents seeking a provisional payment. The appellate court correctly upheld the order because, based on unambiguous contractual documents and the claimants not contesting the principle of their contribution to the disputed work, the court found an obligation that was not seriously contestable, thus justifying the provisional award under the relevant summary procedure article without exceeding its mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Claimants Appeal Provisional Cost Order for Shared Renovation: The appellate court correctly upheld the order because, based on unambiguous contractual documents and the claimants not contesting the principle of their contribution to the disputed work, the court found an obligation that was not seriously contestable, thus justifying the provisional award under the relevant summary procedure article without exceeding its mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Court of Appeal to grant a provision based on an undisputed obligation.
Cited to establish the composition of the Court (procedural context for the hearing, but not the core decision ground).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Z...,
2 / Mme Anne-Marie X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
3 / Mme Marie-Francine Z..., divorcée A... B..., demeurant ...,
4 / Mme Brigitte Z..., épouse C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Baptiste de Y...,
2 / de Mme Monique de Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de Mme Françoise de Y..., épouse de La Laurencie, demeurant L'Acacia, Les Petignons, 83520 Roquebrune-sur-Argens,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des consorts Z..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts de Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1999), que les consorts de Y... ont fait assigner les consorts Z..., devant le juge des référés, pour obtenir leur condamnation à leur payer la moitié du coût des travaux nécessaires à la rénovation d'un passage commun ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes de sa saisine, ni excéder les pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qui exige seulement du juge des référés, pour accorder une provision au créancier, la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, que la cour d'appel a, au vu de documents contractuels dépourvus d'ambiguïté, et en l'absence de contestation des consorts Z... sur le principe de leur participation aux travaux litigieux, dit qu'ils devraient supporter pour moitié le coût de ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.