Legislator Jurisprudence & Législation
00-10574 Généré par l'IA

Opposition to Share Sale Price Distribution and Abuse of Seizure Claim

Numéro de cause 00-10574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns individuals who placed an opposition on the price of shares another individual had sold, stemming from a prior conditional sale agreement between them; the buyer subsequently sought annulment of the seizure-attachment and damages for abuse of seizure, which the lower court granted, leading to an appeal. The appellate court was challenged for confirming the initial ruling despite acknowledging the opposition was void due to no subsequent demand for validation, yet still finding liability for delayed distribution, and for failing to address arguments regarding the debtor's own inaction; however, the high court rejected the main appeal because the argument about the availability of funds in the absence of validation was a new argument on appeal, and the lower court implicitly imputed the delay and resulting prejudice to the opposition made by the appellants. Additionally, the cross-appeal challenging the sufficiency of the damage award was rejected because the appellate court explicitly detailed the economic and moral prejudice suffered by the seller due to the opposition delaying the distribution of the sale price.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Opposition to Share Sale Price Distribution and Abuse of Seizure Claim: The appellate court was challenged for confirming the initial ruling despite acknowledging the opposition was void due to no subsequent demand for validation, yet still finding liability for delayed distribution, and for failing to address arguments regarding the debtor's own inaction; however, the high court rejected the main appeal because the argument about the availability of funds in the absence of validation was a new argument on appeal, and the lower court implicitly imputed the delay and resulting prejudice to the opposition made by the appellants. Additionally, the cross-appeal challenging the sufficiency of the damage award was rejected because the appellate court explicitly detailed the economic and moral prejudice suffered by the seller due to the opposition delaying the distribution of the sale price.

Mots-clés

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vente d'actions saisie de fonds valeur litigieuse acheteur indemnité pour tort moral manipulation du marché

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final order to reject the request made by M. Z... regarding article 700.

article 1382 du Code civil

Cited in the grounds of the incidental appeal, but the Court ultimately found the reasoning sufficient, thus rejecting the appeal based on this provision's alleged violation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Philippe X...,

2 / M. Gilbert Y...,

domiciliés tous deux SCP X... et Y..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1 / de M. François Z..., demeurant ... et actuellement ...,

2 / du trésorier de la Chambre départementale des huissiers de justice de l'Hérault, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

M. François Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X... et de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Jean-Philippe X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 1999) qu'en vertu d'un acte sous seing privé du 23 avril 1991, par lequel MM. X... et Y... avaient cédé sous conditions suspensives à M. Z... et à Mme A... les parts qu'ils détenaient dans une société civile professionnelle d'huissiers de justice, MM. X... et Y... ont, par acte du 19 décembre 1991 formé opposition sur le prix des parts sociales qu'avait vendues M. Z... dans une autre société civile professionnelle d'huissiers de justice, entre les mains du trésorier de la chambre départementale des huissiers de justice de l'Hérault ; qu'invoquant notamment l'absence de demande de validité de l'opposition, M. Z... a demandé à un tribunal de grande instance de déclarer nulle la saisie-arrêt pratiquée, d'en ordonner la mainlevée et de condamner MM. X... et Y... à lui payer des dommages-intérêts en raison de l'abus de saisie ; que MM. X... et Y... ont interjeté appel du jugement qui avait accueilli ces demandes ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de première instance, alors, selon le moyen :

1 / que, faute de demande en validité, la saisie ou l'opposition est nulle de sorte que le tiers saisi peut, d'office ou à la demande du débiteur saisi, procéder à des paiements ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'en suite de l'opposition délivrée par MM. Y... et X... le 19 décembre 1991 entre les mains du trésorier de la Chambre départementale des huissiers de l'Hérault, aucune assignation en validité n'avait été délivrée de sorte que l'opposition était nulle ; qu'en condamnant néanmoins MM. Y... et X... à réparer le préjudice résultant pour M. Z... du blocage du prix de cession de ses parts sociales, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 565 de l'ancien Code de procédure civile ;

2 / que dans leurs écritures délaissées (conclusions d'appel, p. 2 et 3), MM. Y... et X... démontraient que M. Z..., débiteur saisi, pouvait introduire une procédure de distribution par contribution et que c'est son manque d'initiative qui était à l'origine du retard prétendument apporté dans la distribution du prix entre les autres créanciers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de MM. Y... et X... qui était de nature à écarter l'existence d'un préjudice qui leur était imputable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que MM. X... et Y... n'ayant pas soutenu en appel qu'en l'absence d'assignation en validité, le prix de cession des parts sociales était disponible, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

Et attendu que répondant implicitement aux conclusions d'appel de MM. Y... et X..., la cour d'appel, écartant par-là même toute autre cause, a imputé à la saisie-arrêt faite par MM. Y... et X... le retard dans la distribution du prix de cession des parts sociales de M. Z... et le préjudice qui en était résulté ;

D'où il suit qu'irrecevable dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice au montant qu'il a retenu, alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale interdit aux juges du fond d'évaluer forfaitairement le préjudice subi par une victime et leur fait donc obligation de préciser les éléments pris en compte pour fixer ce préjudice ; que dès lors, en condamnant MM. X... et Y... à verser à M. Z... seulement la somme de 100 000 francs en réparation du grave préjudice qu'il a subi, sans s'expliquer sur les éléments prix en compte pour évaluer ainsi ce préjudice, la cour d'appel a fixé forfaitairement le préjudice subi par M. Z..., violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que sans méconnaître le principe de la réparation intégrale ni évaluer forfaitairement le préjudice subi, l'arrêt relève, précisant les éléments du préjudice dont il a souverainement fixé le montant, que M. Z... a subi un préjudice économique et moral incontestable du fait de l'opposition faite pour une somme importante, ce qui a retardé la distribution du prix de cession entre les autres créanciers de M. Z... et privé celui-ci du solde du prix devant lui revenir après paiement des créanciers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.