Legislator Jurisprudence & Législation
99-44345 Généré par l'IA

Failure to Appear Before Labor Court Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 99-44345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn a judgment rendered by the labor court of Bobigny against the appellee, but the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant, despite being duly summoned according to the Labor Code, failed to appear before the labor court, rendering the grounds of the appeal both new and inadmissible as they improperly mixed facts and law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 516-20 du Code du travail, Art. R. 516-20 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Failure to Appear Before Labor Court Renders Appeal Inadmissible: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
citation à comparaître motifs de cassation qualité pour recourir congé tardif conflits du travail recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 516-20 du Code du travail

This provision was cited to establish that the appellant was regularly summoned, which is the factual basis for declaring the appeal inadmissible.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal on the merits of inadmissibility.

Condamne M. X... aux dépens

This is the order relating to the allocation of court costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., exerçant sous l'enseigne SCCF, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 8 septembre 1998 dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué conformément à l'article R. 516-20 du Code du travail n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.