Legislator Jurisprudence & Législation
99-44055 Généré par l'IA

Employee Salary Classification Dispute Affirmed

Numéro de cause 99-44055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision awarding an employee back pay based on salary review, arguing the lower court erred in classifying the employee at a level requiring six years of seniority upon hiring, despite the employee being in training with no prior relevant experience, and misapplied the collective bargaining agreement regarding the guaranteed minimum index versus personalized index adjustments. The Supreme Court rejected the appeal, finding the lower court legally justified in its decision because it had considered the distinction between the minimum index and the personalized index, and correctly determined from the employment contract that the employee was explicitly classified at the specified echelon upon hiring, irrespective of subsequent salary evolution following index modifications.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Salary Classification Dispute Affirmed: The Supreme Court rejected the appeal, finding the lower court legally justified in its decision because it had considered the distinction between the minimum index and the personalized index, and correctly determined from the employment contract that the employee was explicitly classified at the specified echelon upon hiring, irrespective of subsequent salary evolution following index modifications.

Mots-clés

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classification salariale contrats de travail ancienneté de service salaire dû à l'employé renonciation à des prétentions de salaire mensualisation

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
articles 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order, dismissing the appeal.

Condamne l'Association pour le logement des jeunes travailleurs aux dépens

This provision deals with the allocation of legal costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Aassociation pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Luc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'Association pour le logement des jeunes travailleurs, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été embauché le 2 avril 1990 par l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) en qualité d'animateur ; que, contestant le niveau de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour une période ayant couru de 1991 à 1998, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt en affirmant qu'à son embauche, cependant qu'il était encore en formation, le salarié bénéficiait, au titre de l'indice minimum garanti, de 40 points pour l'ancienneté, cependant que ces points ne pouvaient être acquis qu'après 6 années d'ancienneté ; qu'ainsi, en n'ayant constaté aucune ancienneté effective, la cour d'appel viole l'article 14 de la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs et ses annexes II et III ;

2 / qu'il importait de déterminer ce qui avait été réellement voulu par les parties lors de l'embauche et quelle avait été la commune intention de celles-ci, l'employeur insistant en premier lieu sur le fait que l'indice personnalisé qui n'est pas visé par la cour d'appel, s'il se matérialise par un nombre de points attribués au salarié, a pour unique fonction d'augmenter son salaire réel, en sorte qu'il est sans la moindre influence sur la classification du salarié au regard de l'indice minimum garanti tel que prévu par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs, d'autre part, sur la circonstance que lors de son embauche, compte tenu de l'absence d'ancienneté du salarié, celui-ci a nécessairement été classé à l'échelon 1 du groupe IV-I, ce qui ressortait d'ailleurs du quatrième paragraphe de la lettre d'embauche qui rappelle pour mémoire la rémunération minimum garantie, et, de troisième part, l'employeur insistait aussi sur le fait qu'au regard d'une rémunération annuelle brute calculée sur la base de 290 points, le salarié bénéficiait d'un indice personnalisé à hauteur de 40 points, en sorte que ledit salarié ne pouvait prétendre avoir été classé dès son embauche au groupe IV-I, échelon 4, lequel échelon correspondait à six années d'ancienneté que ledit salarié ne pouvait bien sûr avoir, s'agissant d'un premier emploi dans une fonction où il était d'ailleurs en cours de formation ; qu'en décidant le contraire, sans se prononcer sur ce qui avait été réellement voulu lors de l'embauche en l'état d'une situation de fait constante, l'absence d'ancienneté du salarié au regard des critères posés par la convention collective, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, de l'article 14 de la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs et des annexes II et III de ladite convention collective ;

3 / que la cour d'appel affirme qu'il y avait lieu de procéder à un rappel de salaire pour l'année 1991 à hauteur de 10 294,85 francs après avoir constaté que l'indice minimum garanti devait être de 330 et que l'association avait correctement fixé celui du salarié à ce même chiffre ; qu'en faisant cependant droit à un rappel de salaire sans s'expliquer davantage quant à ce dans la mesure où l'indice retenu gouverne une rémunération précise, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article cité au précédent élément du moyen et de la convention collective applicable à la cause ;

4 / que s'agissant du rappel de salaire pour l'année 1992, la censure prononcée sur la base du premier et/ou du deuxième élément (s) de moyen entraînera l'annulation dudit rappel pour perte de fondement juridique, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / enfin, que si l'employeur est tenu au respect du minimum salarial tel que fixé par la convention collective applicable à la cause, pour le surplus, s'agissant d'augmentation (s) personnalisée (s), il dispose à cet égard d'un pouvoir laissé à sa discrétion à partir du moment où la rémunération prise dans sa globalité reste égale ou supérieure au seuil légal et ressortant de la convention collective et ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement nullement en cause en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, au motif que la méthode retenue par l'employeur, qui conduit à éviter de cumuler les augmentations dues, d'une part, au titre de l'ancienneté des salariés et, d'autre part, à leur compétence ou technicité, serait défavorable audit salarié et contraire aux principes mêmes du droit du travail, la cour d'appel, qui n'énonce pas le principe précis sous l'égide duquel elle entend se prononcer, méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et, partant, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 du Code civil, 14 de la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs et ses annexe II et III car, ce faisant, est ajoutée à la convention collective une source indiciaire qu'elle ne comporte pas ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération la distinction entre l'indice minimum garanti et l'indice personnalisé, a constaté que M. X... avait bénéficié, aux termes clairs et précis des dispositions de son contrat de travail, d'un classement à l'échelon 4 du groupe IV-I des classifications prévues par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs, dès son embauche et que l'évolution de son salaire n'avait pas suivi les modifications ultérieures de son indice ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, que les demandes de rappel de salaire étaient justifiées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour le logement des jeunes travailleurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.