Work Accident Incapacity Rating: Impartial Tribunal Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Tribunal of Contentious Matters of Incapacity which upheld an 8% partial permanent incapacity rating following a work accident, finding that the tribunal violated the requirement of a hearing by an independent and impartial tribunal under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights. This violation stemmed from the tribunal being presided over by a representative of the regional director of health and social affairs, a civil servant with hierarchical authority and administrative ties to the primary health insurance fund (a party to the dispute), whose position conferred a preponderant vote in case of a tie, thereby creating legitimate doubts in the mind of the litigant regarding the tribunal's impartiality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, Condamne la CPAM de Lens et la DRASS du Nord aux dépens; Work Accident Incapacity Rating: Impartial Tribunal Violation: This violation stemmed from the tribunal being presided over by a representative of the regional director of health and social affairs, a civil servant with hierarchical authority and administrative ties to the primary health insurance fund (a party to the dispute), whose position conferred a preponderant vote in case of a tie, thereby creating legitimate doubts in the mind of the litigant regarding the tribunal's impartiality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the violation found, leading to the cassation of the decision.
This describes the main procedural consequence (cassation and referral) of the ruling based on the violation found.
This provision governs the allocation of legal costs imposed in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., 62800 Lievin,
en cassation d'une décision rendue le 24 novembre 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant à 8% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 26 mars 1987 ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens ;
Condamne la CPAM de Lens et la DRASS du Nord aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.