Legislator Jurisprudence & Législation
98-10660 Généré par l'IA

Appellant v. Company (Madagascar Hotel Development Reimbursement)

Numéro de cause 98-10660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought reimbursement for expenses allegedly incurred on behalf of a company related to a hotel development project in Madagascar, arguing that correspondence between himself and the company established a personal contract for collaboration, which the lower court incorrectly denied. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's arguments, which focused on the interpretation of the correspondence and the existence of a contract, merely sought to challenge the lower court's sovereign factual findings regarding the contractual relationship, thus concluding the ground for appeal was unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Company (Madagascar Hotel Development Reimbursement): The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's arguments, which focused on the interpretation of the correspondence and the existence of a contract, merely sought to challenge the lower court's sovereign factual findings regarding the contractual relationship, thus concluding the ground for appeal was unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
interprétation du contrat contestation de l'établissement des faits différend commercial contrat d'hôtellerie moyens invocables remboursement de frais de déplacement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
l'a acceptée en exécutant diverses prestations reconnues par la cour d'appel ; qu'ainsi un contrat s'est mis entre les parties et qu'en niant son existence la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs incurred in the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs incurred in the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Discovery, Agency Espace Dera, Route de l'Université, Antananarivo (Madagascar),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la société Feal international, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Feal international, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 3 octobre 1997) d'avoir rejeté sa demande en indemnisation des frais qu'il prétend avoir engagés pour le compte de la société Feal, aux droits de laquelle se trouve la société Cibex international (la société) à l'occasion d'un projet d'implantation hôtelière à Madagascar, alors, selon le moyen :

1 ) que la lettre du 3 juin 1993 adressée par la société à M. X... personnellement lui confie une proposition de collaboration dont il n'est pas contesté que M. X... l'a acceptée en exécutant diverses prestations reconnues par la cour d'appel ; qu'ainsi un contrat s'est mis entre les parties et qu'en niant son existence la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que tant cette lettre du 3 juin 1993 que celle du 8 octobre 1993 adressée toujours à M. X... par la société le chargeant de "faciliter" les contacts" à Madagascar pour un projet hôtelier, et qu'enfin, la lettre de rupture du 3 mai 1994, également adressée à M. X... personnellement indiquant "nous ne voyons plus de raisons de continuer nos relations et ... nous soldons à ce jour", démontre clairement l'existence d'un contrat conclu entre M. X... personnellement et la société ; que la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que le fait que d'autres personnes, notamment des sociétés actives locales où M. X... avait des intérêts, sont intervenues dans un but semblable d'introduction de la société auprès des autorités malgaches, n'était pas exclusif d'interventions personnelles de M. X..., commandées et exécutées comme telles ; que la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violations de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Cibex international la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Le condamne à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.