Legislator Jurisprudence & Législation
99-21807 Généré par l'IA

Occupational Disease Recognition Refused Despite Failure to Produce Medical File

Numéro de cause 99-21807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to have hepatitis contracted during a post-accident hospitalization recognized as an occupational disease following a traffic accident initially covered by professional legislation, but the primary health insurance fund refused and the Court of Appeal upheld this refusal. The appellant argued the court erred by not ordering the hospital to release his full medical file to help establish the causal link between the accident and the illness, as required by the civil procedure code's obligation for parties to aid in discovering the truth. However, the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power of assessment by determining that the submitted scientific documents and medical records did not provide a sufficiently grave, precise, and concordant presumption to establish a direct and certain causal link between the initial accident and the subsequent viral infection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Occupational Disease Recognition Refused Despite Failure to Produce Medical File: The appellant argued the court erred by not ordering the hospital to release his full medical file to help establish the causal link between the accident and the illness, as required by the civil procedure code's obligation for parties to aid in discovering the truth. However, the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power of assessment by determining that the submitted scientific documents and medical records did not provide a sufficiently grave, precise, and concordant presumption to establish a direct and certain causal link between the initial accident and the subsequent viral infection.

Mots-clés

Généré par l'IA
dossier médical accidents de travail assurance-maladie et accidents législation sanitaire instruction médicale insuffisante incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final operative order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision dictates the allocation of procedural costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision dictates the allocation of procedural costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France

This article is cited in relation to the disposition concerning costs/claims for legal expenses under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ...,

2 / de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), agence d'Annecy, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après avoir pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de la circulation dont a été victime M. X... le 22 avril 1988, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de faire droit à sa demande du 19 octobre 1994 tendant à voir étendre cette prise en charge à l'hépatite virale quil soutenait avoir contractée au cours de l'hospitalisation ayant suivi l'accident ; que la cour d'appel (Chambéry, 28 octobre 1999) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées ; que le juge civil, dès lors qu'il est compétent pour connaître du litige à l'occasion duquel une partie lui demande d'ordonner à un tiers de produire un élément de preuve, peut prescrire une telle mesure que le tiers soit une personne publique ou une personne privée ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que l'hôpital avait refusé de communiquer son dossier médical même à son médecin traitant ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir réussi à établir la relation entre l'accident du travail et sa contamination par le virus de l'hépatite sans avoir préalablement ordonné au centre hospitalier de lui présenter l'intégralité de son dossier concernant ce patient, la cour d'appel a violé les articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'analysant les documents scientifiques et les pièces médicales qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir qu'il ne pouvait résulter de l'hospitalisation ayant suivi l'accident dont M. X... a été victime le 22 avril 1988 aucune présomption suffisamment grave, précise et concordante pour établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cet accident et l'affection dont l'assuré invoque le caractère professionnel ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.