Commercial Lease Rent Revision Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute regarding the rental value of commercial premises, the tenant appealed a decision that rejected her claim for a rent revision, arguing that the appellate court erred by finding the comparable properties presented were irrelevant due to significantly smaller surface areas, by not establishing a variation exceeding 10% in rental value, and by refusing a request for an expert appraisal. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the trial court acted within its sovereign power in finding the comparable evidence insufficient to prove a material variation in value and in its discretionary rejection of the expert evidence request; furthermore, the court noted a factual error in the appeal concerning the rejection of a claim based on an index variation, as the tenant had not actually requested fixation based on that index.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Commercial Lease Rent Revision Appeal Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the trial court acted within its sovereign power in finding the comparable evidence insufficient to prove a material variation in value and in its discretionary rejection of the expert evidence request; furthermore, the court noted a factual error in the appeal concerning the rejection of a claim based on an index variation, as the tenant had not actually requested fixation based on that index.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal by rejection.
This provision concerns the order regarding court costs.
This provision governs the rejection of the request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (legal fees/costs between parties).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit de la société Raimbow, société anonyme, dont le siège est 36, allées de Tourny, 33000 Bordeaux,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la société Raimbow, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les locaux mentionnés à titre de comparaison, tant par la bailleresse que par un expert, présentaient des superficies très inférieures à celle des locaux en litige, la cour d'appel a souverainement retenu que ces éléments n'étaient pas pertinents et que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une variation de plus de 10 % de la valeur locative des lieux ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas sollicité la fixation du loyer en application de la variation de l'indice du coût de la construction et la cour d'appel ne l'ayant pas déboutée de cette demande, le moyen manque en fait de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Raimbow ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.