Legislator Jurisprudence & Législation
00-11375 Généré par l'IA

Appeal Regarding Mandatory Construction Work for Building Maintenance and Safety

Numéro de cause 00-11375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an appeal challenging a decision that mandated certain parties to carry out necessary and indispensable construction work for building maintenance, resident safety, and the prevention of collapse risks, as determined by an expert. The appellate court correctly deduced that the parties opposing the decision were obligated to undertake and cover the costs of these works based on the expert's findings, which rendered contrary arguments irrelevant, leading the high court to reject the appeal and uphold the lower court's ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Mandatory Construction Work for Building Maintenance and Safety: The appellate court correctly deduced that the parties opposing the decision were obligated to undertake and cover the costs of these works based on the expert's findings, which rendered contrary arguments irrelevant, leading the high court to reject the appeal and uphold the lower court's ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité des bâtiments coût de la construction frais d'entretien revers motifs de sécurité contrôle des travaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellants to pay a sum of money to the respondents regarding legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellants to pay a sum of money to the respondents regarding legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / M. Gilles X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. Ferdinand Z..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel Z...,

3 / de Mme Jeanne Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux préconisés par l'expert étaient non seulement nécessaires mais indispensables tant pour le maintien des bâtiments et la sécurité des habitants ou des riverains que pour prévenir tout risque d'effondrement, la cour d'appel a pu en déduire, sans excéder ses pouvoirs et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que MM. Y... et X... devaient réaliser et assumer ces travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y... et X... à payer aux consorts Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.