Association Membership Resignation vs. Property Obligation Restriction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association that managed a collective property, bound by construction regulations attached to the lots, was challenged regarding its ability to limit a lot owner's right to resign from the association, which was established under the 1901 law on freedom of association. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision, reasoning that while the obligation attached to the property was real, conditioning the right to resign from the association upon the obligation to sell the lot imposed a restriction contrary to the statutory provisions guaranteeing the freedom of association.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 de la loi du 1er juillet 1901, REJETTE le pourvoi, Condamne l'association du Club des sports de Rimberlieu aux dépens; Association Membership Resignation vs. Property Obligation Restriction: The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision, reasoning that while the obligation attached to the property was real, conditioning the right to resign from the association upon the obligation to sell the lot imposed a restriction contrary to the statutory provisions guaranteeing the freedom of association.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly ruled that limiting the right to resign from the association, as provided by this article, was contrary to the law on freedom of association.
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision determines the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association du Club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Y... Dupas, demeurant 23, Village du Verger, 60150 Villers-sur-Coudun,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association du Club des sports de Rimberlieu, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si l'obligation résultant du règlement de construction présentait un caractère réel et s'attachait à la propriété d'un lot, par la même volonté du lotisseur et des colotis, la gestion de l'ensemble attractif avait été confiée à une association, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le droit de démissionner de l'association, prévu par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, ne pouvait être limité que par les dispositions de la loi, et que soumettre ce droit à l'obligation de céder son lot revenait à imposer une condition qui contrevenait aux dispositions de la loi sur la liberté d'association ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association du Club des sports de Rimberlieu aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.