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00-10938 Généré par l'IA

Lessor v. Tenant: Farm Lease Termination and Unauthorized Parcel Exchanges

Numéro de cause 00-10938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessor sought the termination of a long-standing farm lease, arguing the tenant had executed exchanges of parcels without notifying the owner as required by rural code provisions allowing tenants to make such exchanges for better exploitation. The appellate court denied the termination request, excusing the lack of notice by stating the exact date of the exchanges was unknown despite evidence from a bailiff's report showing discrepancies in parcel cultivation between 1995 and 1996 cadastral descriptions, suggesting a partial exchange occurred. The Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to draw the necessary legal consequences from its own finding that an exchange explaining the land use difference had likely taken place, thus violating the relevant articles concerning tenant obligations for parcel exchanges.

Regeste Legislator

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articles L 411-35 et L 411-39 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Tenant: Farm Lease Termination and Unauthorized Parcel Exchanges: The appellate court denied the termination request, excusing the lack of notice by stating the exact date of the exchanges was unknown despite evidence from a bailiff's report showing discrepancies in parcel cultivation between 1995 and 1996 cadastral descriptions, suggesting a partial exchange occurred. The Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to draw the necessary legal consequences from its own finding that an exchange explaining the land use difference had likely taken place, thus violating the relevant articles concerning tenant obligations for parcel exchanges.

Mots-clés

Généré par l'IA
bailleur à ferme résiliation du bail colocataire droit successoral paysan utilisation agricole droits du bailleur

Dispositions légales citées

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articles L 411-35 et L 411-39 du Code rural
These articles formed the legal basis for the finding that the Court of Appeal had violated the law in rejecting the claim for lease termination.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the defendants to pay a sum to the plaintiff for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L 411-35 et L 411-39 du Code rural

These articles formed the legal basis for the finding that the Court of Appeal had violated the law in rejecting the claim for lease termination.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendants to pay a sum to the plaintiff for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Financière Joire, Pajot et Martin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Y...,

2 / de Mme Cécile Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société financière Joire, Pajot et Martin, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 411-35 et L 411-39 du Code rural ;

Attendu que pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; qu'il doit les notifier au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 1999), que la société financière Joire, Pajot et Martin (société JPM) est propriétaire de terres données à bail en 1960 aux époux X... ; que le bail a été cédé par le preneur en place à son descendant, M. Y..., en 1987 ;

que la société JPM a demandé la résiliation du bail au motif, en particulier, que le preneur avait procédé à des échanges en jouissance de certaines parcelles sans en aviser le bailleur ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la date exacte de ces échanges est ignorée pour des terres données à bail à la famille Y... depuis plusieurs dizaines d'années ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu, qu'un huissier de justice, désigné par le Tribunal, en comparant les descriptifs cadastraux de 1995 et 1996, avait constaté que selon le premier, une parcelle était bien cultivée par le GAEC des Pins alors que, selon le second, elle n'était plus cultivée par lui que pour une partie, et que la différence pouvait s'expliquer par un échange partiel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la la société financière Joire, Pajot et Martin la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.