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00-10288 Généré par l'IA

Insurer Appeal on Water Infiltration Coverage Upheld

Numéro de cause 00-10288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The insurer appealed a decision affirming that their multi-risk building policy covered water infiltrations through facades and the associated remedial work, as determined by the lower court which noted the syndicate notified the insurer of the claim in 1995. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal was justified in concluding that the damages—stemming from both capillary rise and leaks from the first-floor corridor—were covered under the policy, and that the insurer's arguments regarding procedural omissions and the allocation of damages for loss of enjoyment were unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Axa Courtage Iard aux dépens; Insurer Appeal on Water Infiltration Coverage Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal was justified in concluding that the damages—stemming from both capillary rise and leaks from the first-floor corridor—were covered under the policy, and that the insurer's arguments regarding procedural omissions and the allocation of damages for loss of enjoyment were unfounded.

Mots-clés

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assureur politique de l'eau responsabilité pour dégâts d'eau qualité pour recourir réexamen par l'assureur subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Condamne la société Axa Courtage Iard aux dépens
This provision deals with the allocation of litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne la société Axa Courtage Iard aux dépens

This provision deals with the allocation of litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axa Courtage Iard, société anonyme, venant aux droits de l'UAP Incendie Accident, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Serge X..., demeurant ...,

2 / de Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant ...,

3 / du syndicat des copropriétaires du 93-93 bis, ..., représenté par son syndic en exercice le Cabinet Griffon, dont le siège est ...,

4 / de M. Z..., demeurant ...,

5 / de la société La Suisse Assurances Iard, société anonyme, anciennement dénommée La Baloise, dont le siège est ...,

6 / de M. Bertrand B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Courtage Iard, venant aux droits de l'UAP Incendie Accident, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du 93-93 bis, ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., la société Suisse Assurances et M. B... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait adressé à la compagnie Axa Courtage une déclaration de sinistre le 21 avril 1995, par l'intermédiaire du cabinet auprès duquel il avait souscrit la police, et que cet assureur avait été appelé devant le Tribunal, la cour d'appel, qui a retenu que les dégâts dénoncés étaient garantis au contrat, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres constatés dans l'appartement des époux X... avaient deux origines distinctes, d'une part, des remontées capillaires dans les soubassements des murs de façade, d'autre part, l'étanchéité de la coursive du premier étage occasionnant des infiltrations, la cour d'appel, devant laquelle le syndicat faisait valoir sans être contredit avoir souscrit une police "multi-risques immeuble", a, sans dénaturation, retenu que la garantie de l'assureur couvrait les infiltrations d'eau au travers des façades et les travaux incombant au syndicat pour y remédier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt ayant décidé que la somme de 100 000 francs allouée au titre du préjudice de jouissance des époux X... serait mise à la charge solidaire de M. A... et du syndicat des copropriétaires à parts égales, et ayant condamné la compagnie Axa Courtage à garantir le syndicat des condamnations mises à sa charge, le moyen est sans portée ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa Courtage Iard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.