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99-42084 Généré par l'IA

Employee Termination Validity Following Conversion Agreement Acceptance

Numéro de cause 99-42084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, terminated based on economic grounds after accepting a conversion agreement, challenged the dismissal, leading an employer to appeal a decision awarding damages. The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that even when an employee accepts a conversion agreement, the economic cause for the termination must be real and serious, and this cause must be explicitly stated by the employer either in the required document preceding a dismissal for economic reasons or in the termination letter itself; since the employer failed to adequately articulate how the general economic difficulties affected the employee's specific position in the termination letter, the economic basis for the rupture was deemed unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Créations et parfums aux dépens; Employee Termination Validity Following Conversion Agreement Acceptance: The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that even when an employee accepts a conversion agreement, the economic cause for the termination must be real and serious, and this cause must be explicitly stated by the employer either in the required document preceding a dismissal for economic reasons or in the termination letter itself; since the employer failed to adequately articulate how the general economic difficulties affected the employee's specific position in the termination letter, the economic basis for the rupture was deemed unsubstantiated.

Mots-clés

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convention de rupture changement d'emploi validité du contrat décision motivée transformation de la société acceptation de l'offre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in their argument regarding the failure of the Court of Appeal to address a relevant point, although the specific application in the dispositive is not explicitly mentioned, the general rule applied here relates to the ground for rejection being procedural failure concerning the reasoning.
Condamne la société Créations et parfums aux dépens
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in their argument regarding the failure of the Court of Appeal to address a relevant point, although the specific application in the dispositive is not explicitly mentioned, the general rule applied here relates to the ground for rejection being procedural failure concerning the reasoning.

Condamne la société Créations et parfums aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Créations et parfums, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Créations et parfums, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Créations et parfums depuis le 1er novembre 1989 en qualité de parfumeur, a été licencié pour motif économique ; qu'il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Créations et parfums fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties, cette circonstance impliquant en outre l'existence d'un motif économique de licenciement ; qu'il résulte des constatations des juges du fond et des pièces de la procédure que "M. X... a signé une convention de conversion avec prise d'effet le 10 novembre 1993" ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence de la convention de conversion impliquant l'existence d'un motif économique de licenciement n'avait pas dispensé l'employeur de l'obligation de motivation exhaustive de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail ;

2 / que par des conclusions régulièrement déposées, la société Créations et parfums avait expressément invoqué l'existence de la convention de conversion signée par M. X... ; que l'existence d'une telle convention impliquant nécessairement le motif économique du licenciement, il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail ;

Et attendu que l'employeur n'ayant pas allégué avoir énoncé les motifs de la rupture dans le document remis en application des dispositions de l'accord interprofessionnel précité et la cour d'appel ayant constaté que dans la lettre de licenciement, l'employeur se bornait à invoquer des difficultés économiques de l'entreprise, sans mentionner l'incidence de ces difficultés sur l'emploi du salarié, il en résultait que la rupture n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Créations et parfums aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.