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99-42026 Généré par l'IA

Employment Claim Joinder Violation

Numéro de cause 99-42026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court erred by rejecting an employer's objection based on the principle of the unity of proceedings, which requires that all employment claims between the same parties be brought in a single action unless the basis for the new claim arose after the initial proceedings began. The employee initially sued over a disciplinary sanction and subsequently sued over her dismissal; the Court of Cassation found that both claims arose from the same employment contract and the grounds for the dismissal claim were known before the close of debate in the initial proceedings, thus violating the relevant labor code article by allowing the second, separate action.

Regeste Legislator

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article R. 516-1 du Code du travail, article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employment Claim Joinder Violation: The employee initially sued over a disciplinary sanction and subsequently sued over her dismissal; the Court of Cassation found that both claims arose from the same employment contract and the grounds for the dismissal claim were known before the close of debate in the initial proceedings, thus violating the relevant labor code article by allowing the second, separate action.

Mots-clés

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unité de la procédure cumul d'actions contrats de travail sanction disciplinaire motifs de cassation litiges du travail

Dispositions légales citées

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article R. 516-1 du Code du travail
This article on the unity of instance was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.
article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
This article authorized the Court of Cassation to rule on the merits and decide without referral after quashing the decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to reject the request for legal costs made by the appealing company (Soreps).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 516-1 du Code du travail

This article on the unity of instance was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.

article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

This article authorized the Court of Cassation to rule on the merits and decide without referral after quashing the decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the request for legal costs made by the appealing company (Soreps).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soreps, dont le siège est ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Ghislaine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Soreps, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elle émanent du demandeur ou du défendeur, fair l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu que le 18 janvier 1996 Mme X... a attrait son employeur, la société Soreps, devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau en réclamant l'annulation d'une sanction disciplinaire et qu'il a été statué sur sa demande par jugement du 20 mars 1997 après débats à l'audience du 28 novembre 1996 ; que le 8 novembre 1996, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry d'une demande d'indemnisation de son licenciement, prononcé le 9 octobre 1996 ;

Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir opposée par l'employeur, tirée de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué énonce que le fondement des prétentions nouvelles de Mme X... est né postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux demandes successives de la salariée dérivaient du même contrat de travail et que les causes du second litige relatif au licenciement étaient connues lors de l'instance primitive, avant la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes auquel elle aurait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de Mme X... à l'encontre de la société Soreps ;

Condamne Mme X... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens exposés devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soreps ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.