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98-13629 Généré par l'IA

Bank Guarantee and Interest Accrual During Judicial Reorganization

Numéro de cause 98-13629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a bank seeking payment from a personal guarantor following the judicial liquidation of the debtor company, which had received a fixed-term line of credit secured by the guarantee. The appellate court had sanctioned the bank by forfeiting the conventional interest rate, ruling that the bank failed to prove the guarantor *received* required information letters, and also improperly ruled that the opening of judicial reorganization suspended the accrual of conventional interest on the credit line, which was akin to a loan due to its minimum duration. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the bank only needed to prove the *dispatch* of the information letters, not their actual receipt, and that for a fixed-term credit equivalent to a loan, the interest accrual was not automatically halted by the judicial reorganization judgment.

Regeste Legislator

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Article 55, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Guarantee and Interest Accrual During Judicial Reorganization: The appellate court had sanctioned the bank by forfeiting the conventional interest rate, ruling that the bank failed to prove the guarantor *received* required information letters, and also improperly ruled that the opening of judicial reorganization suspended the accrual of conventional interest on the credit line, which was akin to a loan due to its minimum duration. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the bank only needed to prove the *dispatch* of the information letters, not their actual receipt, and that for a fixed-term credit equivalent to a loan, the interest accrual was not automatically halted by the judicial reorganization judgment.

Mots-clés

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cautionnement bancaire paiement des intérêts garant dans le rapport obligationnel notion de décision saisie de comptes bancaires droit de consigner

Dispositions légales citées

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Article 55, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985
The Court of Cassation cassated the decision based on the violation of this article concerning the interruption of conventional interest rates following the opening of judicial reorganization.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the claim for costs/fees presented by one party, resulting in the rejection of M. X...'s demand.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier

The Court of Cassation cassated the decision based on the violation of this article concerning the bank's obligation to inform the guarantor.

Article 55, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985

The Court of Cassation cassated the decision based on the violation of this article concerning the interruption of conventional interest rates following the opening of judicial reorganization.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the claim for costs/fees presented by one party, resulting in the rejection of M. X...'s demand.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française de l'Orient, (BFO), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Didier X..., demeurant ...,

2 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ceridim,

3 / de M. Christian Z..., demeurant ...,

4 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

5 / de Mme Monique B..., épouse A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française de l'Orient, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Banque française de l'Orient de son désistement envers M. Y..., ès qualités, M. Z... et les époux A... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, et les productions, que, par acte notarié du 27 janvier 1988, la banque Al Saudi, aux droits de laquelle se trouve la Banque française de l'Orient (la banque), a consenti à la société Ceridim (la société) un découvert de 1 500 000 francs, sur son compte courant, pour une durée minimale de deux ans, garanti par le cautionnement hypothécaire des époux X... ; que, par acte sous seing privé du 22 mai 1991, M. X... s'est porté caution solidaire de la société vis-à-vis de la banque à concurrence d'une certaine somme, outre intérêts, commissions, frais et accessoires ; que la banque a dénoncé son concours à la société, puis a assigné M. X... en paiement de la dette ;

que la société a été mise en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la banque des intérêts au taux conventionnel, l'arrêt retient que celle-ci verse aux débats des copies de lettres d'information qu'elle aurait adressées à M. X..., mais que celui-ci ne reconnaît pas avoir reçues, et que faute de la justification de l'envoi effectif de ces courriers, la banque doit être réputée ne pas avoir rempli son obligation d'information ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, et sans indiquer les présomptions permettant de douter de son envoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que l'arrêt retient que le cours des intérêts aurait en tout état de cause été interrompu par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de crédit avait été consentie pour une durée minimale de deux ans et que, dès lors, qu'elle était ainsi assimilable à un prêt pour l'application du texte susvisé, le cours des intérêts conventionnels n'avait pas été arrêté par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.