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99-14202 Généré par l'IA

Co-Owner Authorization to Sue Municipality Over Land Cession Dispute

Numéro de cause 99-14202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The co-owners of undivided property sought authorization to proceed with a lawsuit for compensation against a municipality after the latter failed to fulfill its commitment, made in exchange for a free partial land cession for a ring road, to reclassify the remaining indivision plots as urban zones; however, the Court of Appeal denied this authorization, citing a lack of "peril and urgency," which the Supreme Court overturned because the relevant civil code provision only requires that the co-owner's refusal jeopardize the common interest to permit overriding the refusal, not a condition of urgency, thus violating the text by imposing an unwarranted constraint.

Regeste Legislator

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article 815-5 du Code civil, Condamne MM. X... et François de A... aux dépens; Co-Owner Authorization to Sue Municipality Over Land Cession Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.

Mots-clés

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partie commune autorisation de procéder contestation civile servitude légale cobailleur autorisation partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 815-5 du Code civil

The court relied on this article to establish that authorization to proceed with legal action despite one co-owner's refusal is possible if the common interest is endangered, and found the lower court violated it by adding an unsupported condition of 'urgency'.

Condamne MM. X... et François de A... aux dépens

This provision orders the losing parties (defendants to the appeal) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Cécile de A..., demeurant ...,

2 / M. Jean de A..., demeurant ...,

3 / Mme Madeleine Y..., épouse A..., demeurant 14, Place du Gast, 53000 Laval,

4 / M. Michel de A..., demeurant ...,

5 / M. Dominique de A..., demeurant ...,

6 / M. Olivier de A..., demeurant ...,

7 / Mme Z..., épouse Le Marchand de Saint-Priest, demeurant ...,

8 / Mme Bernadette de A..., épouse Ménard, demeurant ...,

9 / Mme Christine de A..., épouse Périn, demeurant ...,

10 / Mme Marthe de A..., épouse Roy, demeurant ... Le Vis,

11 / Mme Marie Madeleine B..., veuve de A..., demeurant ...,

12 / M. Xavier de A..., demeurant ...,

13 / Mme Catherine de A..., épouse Soil, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. François de A..., demeurant ...,

2 / de M. Alain de A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Sempère, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mlle Cécile de A..., de M. Jean de A..., de Mme Madeleine Y..., épouse A..., de M. Michel de A..., de M. Dominique de A..., de M. Olivier de A..., de Mme Z..., épouse Le Marchand de Saint-Priest, de Mme Bernadette de A..., épouse Ménard, de Mme Christine de A..., épouse Périn, de Mme Marthe de A..., épouse Roy, de Mme Marie Madeleine B..., veuve de A..., de M. Xavier de A..., et de Mme Catherine de A..., épouse Soil, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre MM. X... et François de A... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-5 du Code civil ;

Attendu que si l'exercice d'une action en justice requiert le consentement de tous les coïndivisaires, ceux-ci peuvent être autorisés à passer outre au refus de l'un d'entre eux de s'y associer, si ce refus met en péril l'intérêt commun ;

Attendu que, par acte du 23 juin 1979, les consorts de A... ont cédé à la Ville de Quimper une partie des parcelles dont ils étaient propriétaires indivis pour permettre la réalisation d'une rocade ;

qu'il était prévu à l'acte qu'en contrepartie de la gratuité de cette cession, la ville s'engageait à obtenir le classement en zone urbaine des parcelles demeurées dans l'indivision ; que cet engagement n'ayant pas été respecté, les consorts de A... ont souhaité introduire une action en indemnisation ; que l'un d'entre eux, M. Alain de A..., aux droits duquel se trouve son fils François, ayant refusé de s'associer à cette action, ils ont demandé l'autorisation de passer outre à son refus ; que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, "faute de péril et d'urgence" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé en subordonnant son application à une condition d'urgence qu'il ne prévoit pas ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne MM. X... et François de A... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.