Mobile Home Sale Rescission Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to overturn a Court of Appeal decision that had upheld the rescission of a mobile home sale and ordered the company to reimburse the purchase price to the buyer. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable rules of law, thus precluding the annulment of the decision as the appeal was an extraordinary remedy intended only to review compliance with law, not fact assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mobile Home Sale Rescission Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable rules of law, thus precluding the annulment of the decision as the appeal was an extraordinary remedy intended only to review compliance with law, not fact assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This article was cited in the dispositive regarding the costs awarded to the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre européen caravanes voitures (CECV), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de M. X... Novais, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat du Centre européen caravanes voitures (CECV), de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Centre européen caravanes voitures (CECV) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rennes du 21 janvier 1999 qui a prononcé la résolution de la vente d'un mobil-home et a condamné la CECV à en rembourser le prix à l'acheteur ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre européen caravanes voitures (CECV) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CECV et la condamne à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.