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98-13409 Généré par l'IA

LLC v. Notaries Partnership Appeal Rejection

Numéro de cause 98-13409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute where a limited liability company appealed a decision from the Paris Court of Appeal regarding a civil professional partnership of notaries. The highest court rejected the appeal because the sole ground of appeal presented by the appealing company was deemed inadmissible, as it was both new (not raised previously) and a mixture of fact and law.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; LLC v. Notaries Partnership Appeal Rejection: The highest court rejected the appeal because the sole ground of appeal presented by the appealing company was deemed inadmissible, as it was both new (not raised previously) and a mixture of fact and law.

Mots-clés

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société en commandite notaire contestation civile qualité pour recourir dissolution de la société simple opposition à la marque

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay a sum of money to the respondent for legal fees incurred in the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a sum of money to the respondent for legal fees incurred in the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chaudronnerie tolerie des Moulineaux (CTM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Jacques X..., André Z... et Catherine Y..., notaires associés, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Chaudronnerie tolerie des Moulineaux, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Jacques X..., André Z... et Catherine Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, comme le fait valoir le mémoire en défense, que le moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1997) est nouveau et, que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chaudronnerie tolerie des Moulineaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaudronnerie tolerie des Moulineaux à payer à la société civile professionnelle X..., Z... et Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette la demande de la société Chaudronnerie tolerie des Moulineaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.