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98-22047 Généré par l'IA

Receiver's Personal Liability for Accounting Upon Removal Upheld

Numéro de cause 98-22047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The former receiver in a liquidation proceeding, who was subsequently barred from exercising the functions of a receiver due to judicial supervision, was nevertheless confirmed by the Court of Appeal to be personally obligated to render the liquidation accounts to the newly appointed replacement receiver. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the obligation for a receiver ceasing their functions to render accounts to their successor falls personally upon the former receiver, regardless of the cause for the cessation of their duties, thereby upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Receiver's Personal Liability for Accounting Upon Removal Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the obligation for a receiver ceasing their functions to render accounts to their successor falls personally upon the former receiver, regardless of the cause for the cessation of their duties, thereby upholding the lower court's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'ayant cause bénéfice obligation de tenir une comptabilité liquidation d'une Sàrl classement définitif de la procédure chiffre d'affaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the opposing party regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the opposing party regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ... Saint-Lô,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques B..., demeurant ...,

2 / de M. Jean X..., demeurant 3, Place de la Crôute, 50200 Coutances, pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de M. Jacques Lambert,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de Me Olivier de Nervo, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. B... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 22 septembre 1998), que M. A... a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'exercer la profession de syndic ; que, sur requête de M. X..., désigné pour le remplacer dans les fonctions de syndic de M. B..., le tribunal a ordonné, sous astreinte, à M. Z... de remettre l'intégralité des comptes de la liquidation des biens de M. B... ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que s'il est vrai que M. A..., en sa qualité d'ancien syndic à la liquidation des biens de M. B..., devait rendre ses comptes, s'agissant de cette procédure collective, à M. X..., en tant que celui-ci lui succédait comme syndic à la liquidation des biens de M. B..., la reddition de comptes imposée à M. A... ne pouvait être accomplie par ce dernier, dés lors que tout acte se rattachant aux fonctions de syndic lui était interdit par une mesure de contrôle judiciaire, et qu'à raison de cette mesure de contrôle judiciaire, M. X... avait été désigné comme administrateur provisoire de l'étude de M. A... pour procéder précisément aux actes, relevant des fonctions de syndic, que M. A... ne pouvait plus accomplir ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 32 du nouveau Code de procédure civile et 24 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au nouveau syndic, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette obligation incombait personnellement à M. A..., quelle que soit la cause de la cessation de ses fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. X..., es qualités la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.