Inadmissible Appeal Due to Defective Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal lodged by an individual against a judgment from the appellate court, which was delivered in summary proceedings, was declared inadmissible because the filing was made via a declaration submitted to the registry of the appellate court rather than being formally presented by an attorney qualified to practice before the highest court, as required by the relevant procedural codes for cases not explicitly exempted from mandatory representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 973 du nouveau Code de procédure civile, article 974 du nouveau Code de procédure civile, article 975 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissible Appeal Due to Defective Representation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the required formalities for filing an appeal before the Court of Cassation.
Cited in relation to the required formalities for filing an appeal before the Court of Cassation.
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit du directeur général des Douanes et des Droits indirects de Chambéry, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre du 27 mai 1999, remise au greffe de la cour d'appel de Chambéry, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry du 3 juin 1997, statuant en référé ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.