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00-12042 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Chambers Advisor Ruling Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 00-12042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A real estate company appealed a decision by a chambers advisor that declared its objection to a prior appellate court ruling null, but the Court of Cassation deemed the appeal inadmissible because the relevant procedural code permits recourse to the Court of Appeal against such an advisor's order, and an appeal to the Court of Cassation is only available after all other remedies have been exhausted.

Regeste Legislator

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Vu l'article 914 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Chambers Advisor Ruling Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.

Mots-clés

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biens immeubles griefs de procédure recours contre décision de renvoi avis juridiques décisions relatives au régime pécuniaire arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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Vu l'article 914 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for determining that the appeal was inadmissible because a prior remedy was available.
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
This is the main operative order of the decision, declaring the appeal inadmissible.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order concerning the award of costs to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 914 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for determining that the appeal was inadmissible because a prior remedy was available.

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

This is the main operative order of the decision, declaring the appeal inadmissible.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order concerning the award of costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Ferme de Baune, dont le siège est Zone d'activités Le Chantarut, 38210 Vourey,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit de la commune de la Côte Saint-André, dont le siège est Hôtel de Ville, 38260 La Côte Saint-André,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la SCI Ferme de Baune, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de la Côte Saint-André, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société civile immobilière Ferme de Baune (la SCI) se pourvoit contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui a déclaré "nulle" son opposition à l'arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble ;

Attendu qu'en application du texte susvisé, l'ordonnance pouvait être déférée à la cour d'appel ;

Et attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert que lorsque les autres recours sont fermés ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SCI Ferme de Baune aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Ferme de Baune à payer au maire de la commune de La Côte Saint-André la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.