Real Estate Foreclosure Appeal Nullified by Prior Quashing Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a real estate foreclosure proceeding involving two individuals and a bank, the applicants appealed a judgment from December 16, 1999, which had extended the effects of a notice to seize property. The Court of Cassation noted that a prior ruling from March 16, 2000, had already quashed a preceding judgment and declared the foreclosure proceedings null and void, effectively terminating them. Because the appealed judgment was directly dependent upon and inextricably linked to the decision that was subsequently overturned, the Court concluded there was no longer any basis to rule on the current appeal, leading to a declaration that there was no occasion to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, DIT n'y avoir lieu à statuer, Condamne la Banque Scalbert Dupont aux dépens; Real Estate Foreclosure Appeal Nullified by Prior Quashing Judgment: The Court of Cassation noted that a prior ruling from March 16, 2000, had already quashed a preceding judgment and declared the foreclosure proceedings null and void, effectively terminating them. Because the appealed judgment was directly dependent upon and inextricably linked to the decision that was subsequently overturned, the Court concluded there was no longer any basis to rule on the current appeal, leading to a declaration that there was no occasion to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision not to rule (non-lieu à statuer) because the judgment being appealed was annulled by a prior Cassation ruling.
Cited to establish the composition of the Court for the hearing.
This is the operative part of the final order, resulting from the application of procedural rules.
This is the order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y...,
2 / Mme Julia X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1999 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), au profit de la banque Scalbert Dupont, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de la banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans une procédure de saisie immobilière opposant les époux Y... à la banque Scalbert Dupont, un jugement du 25 février 1999, a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 mars 2000, qui a dit n'y avoir lieu à renvoi, et a constaté la déchéance des poursuites de saisie ; que cette cassation a entraîné l'annulation, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, du jugement rendu le 16 décembre 1999 par le tribunal de grande instance de Paris, prorogeant les effets du commandement de saisie, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à la décision cassée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la Banque Scalbert Dupont aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.