Financial Institution v. Seized Debtors (Lease Dispute Disclosure in Judicial Sale)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution appealed a trial court judgment that ordered a statement filed by seized debtors regarding a potential dispute over a lease to be included in the terms and conditions for a judicial sale of the property. The appellate court rejected the appeal, reasoning that although a dispute over the validity or enforceability of the lease was not strictly an incident of the real estate seizure falling under the jurisdiction of the seizure chamber, the trial court was justified in finding that the existence of a potential lease dispute directly impacted the value of the seized property and therefore needed to be communicated to prospective bidders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Caixabank France aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financial Institution v. Seized Debtors (Lease Dispute Disclosure in Judicial Sale): The appellate court rejected the appeal, reasoning that although a dispute over the validity or enforceability of the lease was not strictly an incident of the real estate seizure falling under the jurisdiction of the seizure chamber, the trial court was justified in finding that the existence of a potential lease dispute directly impacted the value of the seized property and therefore needed to be communicated to prospective bidders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
This provision dictates the allocation of procedural costs.
This article was cited in the dispositive concerning the request for indemnity costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caixabank France, anciennement Caixabank CGIB, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Narbonne (chambre des criées), au profit :
1 / de M. Z..., Henri, Joseph, Etienne X..., demeurant ...,
2 / de M. Claude Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la Caixabank France fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Narbonne, 30 juin 1999) de décider que le dire déposé par les débiteurs saisis serait inséré au cahier des charges ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que la contestation relative à la validité, ou à l'opposabilité du bail, faisant l'objet du dire, ne constituait pas un incident de saisie immobilière relevant de la compétence de la chambre des saisies immobilières, le Tribunal a souverainement retenu que l'existence d'un litige potentiel afférent à ce bail pouvait avoir une influence directe sur la valeur du bien saisi, et qu'il était impératif d'en porter l'existence à la connaissance des éventuels adjudicataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caixabank France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.