Real Estate Seizure Chamber Jurisdiction Over Underlying Debt Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, including a real estate company and several individuals facing foreclosure proceedings initiated by a finance company, appealed a decision upholding the transfer of their opposition to the commandement to the specialized real estate seizure chamber, despite their argument that their claim concerned the underlying debt. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that any dispute directly arising from or immediately influencing the real estate seizure procedure, even one involving substantive law such as challenging the enforceability of the underlying agreement forming the basis of the enforcement title, constitutes an incident of seizure governed by the specific rules of competence and procedure applicable to such incidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 718 et suivants du Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Seizure Chamber Jurisdiction Over Underlying Debt Disputes: The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that any dispute directly arising from or immediately influencing the real estate seizure procedure, even one involving substantive law such as challenging the enforceability of the underlying agreement forming the basis of the enforcement title, constitutes an incident of seizure governed by the specific rules of competence and procedure applicable to such incidents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly ruled that the opposition constituted an incident of seizure subject to the rules of competence and procedure in these articles.
The article was cited in the dispositive to reject the demand made by the defendant (Abbey National France).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Debaflat, dont le siège est ...,
2 / M. David X..., demeurant ... de la Chardonnière, 75018 Paris,
3 / M. Mehrad Y..., demeurant ...,
4 / M. Mehrdad Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la société Abbey national France, dont le siège est Les Arcades de Flandre,70, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Debaflat, de M. X... et des consorts Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Abbey national France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Debaflat, M. X... et MM. Y... à l'encontre desquels la société Abbey national France a engagé une procédure de saisie immobilière font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 septembre 1999) de rejeter leur contredit formé contre une décision d'un tribunal se déclarant incompétent au profit de la chambre des saisies immobilières, pour connaître de leur opposition à commandement ;
Mais attendu que toute contestation née de la procédure de saisie immobilière ou s'y reférant directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure et même si elle porte sur le fond du droit constitue un incident de saisie ;
Et attendu qu'après avoir constaté que les débiteurs soutenaient que leur demande "portait sur l'existence de la créance", et relevé que leur opposition à commandement relative à l'exécution d'un protocole d'accord, visait le titre exécutoire fondant les poursuites, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette demande constitutait un incident de saisie, soumis comme tel aux règles de compétence et de procédure des articles 718 et suivants du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Debaflat, M. X... et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Abbey national France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.