Supplier v. Lessee-Manager (Judicial Admission in Prior Pleading)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA supplier, having obtained a judgment against a debtor, initiated attachment proceedings against the debtor's lessee-manager, and after the lessee-manager paid a portion of the debt, the supplier sued for the remainder based on a claim related to the lease-management agreement. The appellate court dismissed the claim because the supplier had also declared the debt in the debtor's bankruptcy and the debt was not clearly proven to stem from the value of existing stock at the time the lessee-manager took possession, thus constituting a serious dispute unsuitable for summary proceedings. However, the high court overturned this decision, reasoning that the appellate court failed to respond to the supplier's argument that the claim was founded upon a judicial admission by the lessee-manager in prior pleadings, violating procedural rules regarding the necessity of a reasoned decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Roux Laudy aux dépens; Supplier v. Lessee-Manager (Judicial Admission in Prior Pleading): The appellate court dismissed the claim because the supplier had also declared the debt in the debtor's bankruptcy and the debt was not clearly proven to stem from the value of existing stock at the time the lessee-manager took possession, thus constituting a serious dispute unsuitable for summary proceedings. However, the high court overturned this decision, reasoning that the appellate court failed to respond to the supplier's argument that the claim was founded upon a judicial admission by the lessee-manager in prior pleadings, violating procedural rules regarding the necessity of a reasoned decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address a key argument made by the appellant, citing these articles as the legal basis for procedural error.
The defendant in cassation (société Roux Laudy) was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sorco, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Roux Laudy, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sorco, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sorco, fournisseur de boissons, qui avait obtenu la condamnation de M. X... à lui payer une somme au titre de ses livraisons, a diligenté une procédure de saisie-arrêt entre les mains de la société Roux Laudy, locataire-gérant ; que la société Roux Laudy a payé, pour le compte du saisi, une partie de la somme ; que la société Sorco l'a alors assignée devant le juge des référés pour obtenir sa condamnation à lui payer le solde de sa créance au titre de la location-gérance ;
Attendu que pour débouter la société Sorco de sa demande, l'arrêt retient qu'elle avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. X... et qu'elle réclamait la condamnation du locataire-gérant, alors qu'il n'était pas établi que le solde de sa créance serait précisément constitué de la valeur des marchandises existant en stock à la date de son entrée en jouissance, de telle sorte que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre à la société Sorco qui soutenait que sa réclamation était fondée sur l'aveu judiciaire passé par la société Roux Laudy, dans des conclusions du 24 juillet 1997, aux termes desquelles elle se reconnaissait débitrice de la somme demandée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Roux Laudy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.