Debtors' Appeal on Lack of Specificity in Notice Regarding Attorney Representation for Objections in Seizure Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, debtors facing real estate seizure proceedings initiated by the development fund, challenged the trial court's rejection of their motion to nullify the formal notice to review the specifications file, arguing the notice failed to specify that objections must be filed through an attorney. The high court dismissed the appeal, reasoning that since the debtors timely filed their objections through counsel, the trial court reasonably determined they failed to demonstrate any prejudice resulting from the omission in the notice regarding the requirement for objections to be included in the specifications file by a retained attorney.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les consorts B... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtors' Appeal on Lack of Specificity in Notice Regarding Attorney Representation for Objections in Seizure Proceedings: The high court dismissed the appeal, reasoning that since the debtors timely filed their objections through counsel, the trial court reasonably determined they failed to demonstrate any prejudice resulting from the omission in the notice regarding the requirement for objections to be included in the specifications file by a retained attorney.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order ruling on the appeal (pourvoi).
This provision concerns the allocation of legal costs imposed by the court.
This provision was cited in the order rejecting the claim for attorney's fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude A..., demeurant ...,
2 / Mme Michèle Z... épouse A..., demeurant ...,
3 / M. Joseph A..., demeurant ...,
4 / Mme Loyse X... Y... épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1999 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de la caisse de Développement de la Corse, dont le siège est ... Diamant III, 20000 Ajaccio,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de développement de la Corse, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts A... à l'encontre desquels la Caisse de développement de la Corse (CDC) a exercé des poursuites de saisie immobilière font grief au jugement attaqué (Ajaccio, 9 décembre 1999) de rejeter leur incident en ce qu'il tendait à la nullité de la sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les débiteurs saisis avaient dans le délai légal déposé un dire par ministère d'avocat, le Tribunal a souverainement retenu qu'ils ne justifiaient pas de l'existence d'un grief que leur avait causé le défaut d'indication, dans la sommation, que les dires et observations devaient être insérés au cahier des charges par un avocat constitué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de développement de la Corse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.