Appeal Inadmissible: Rectification of Adjudication Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court's judgment that rectified an adjudication order concerning a sale, which the appealing party claimed was itself unappealable. The Supreme Court ruled that since the rectification merely corrected a material omission in the adjudication judgment by including mandatory clauses from the sale specifications that the adjudicator had accepted, the lower court did not exceed its authority, and therefore, the decision to correct the administrative error was not subject to an appeal unless there was an abuse of power, leading the Court to declare the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IANON APPLICABLE, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible: Rectification of Adjudication Order Upheld: The Supreme Court ruled that since the rectification merely corrected a material omission in the adjudication judgment by including mandatory clauses from the sale specifications that the adjudicator had accepted, the lower court did not exceed its authority, and therefore, the decision to correct the administrative error was not subject to an appeal unless there was an abuse of power, leading the Court to declare the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly declares the appeal inadmissible based on the reasoning concerning the nature of the decision being challenged, but no specific article is cited within the numbered orders themselves to justify the inadmissibility ruling.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing parties for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1999 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit :
1 / de Mlle Odile X..., demeurant ...,
2 / de M. Lionel Pascal Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X... et de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue pas sur un incident dépourvu de caractère contentieux, n'étant pas susceptible de pourvoi en cassation, la décision qui en prononçe la rectification est elle-même insusceptible d'un tel recours, sauf excès de pouvoir ;
Et attendu qu'en réparant une simple omission matérielle, dans le jugement d'adjudication de mentions contenues dans le cahier des charges de la vente dont en se portant adjudicataire Mlle X... avait accepté les clauses et conditions, le Tribunal n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mlle X... et M. Z... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.