Legislator Jurisprudence & Législation
99-44237 Généré par l'IA

Worker Dismissal Over Reassignment Duty

Numéro de cause 99-44237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A worker, following an accident and subsequent medical findings of inaptitude for his crane operator role and manual labor, was dismissed for inaptitude and impossibility of reassignment; the appellate court upheld the dismissal because the employer claimed all available port jobs involved prohibited work at heights or manual labor, yet the High Court partially overturned this decision, reasoning that the lower court failed to verify the employer met its legal obligation to propose an appropriate alternative job, which could involve job transformation or workload adjustment, before concluding reassignment was impossible.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-5 du Code du travail, l'article L. 122-32-5 du Code du travail; Worker Dismissal Over Reassignment Duty: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

Mots-clés

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rétrocession de créance accidents de travail cessation d'emploi réquisition des travailleurs obligation alternative incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-32-5 du Code du travail

The court cited this article as the legal basis for its finding that the Court of Appeal violated the employer's obligation to offer suitable alternative employment.

Condamne la Chambre du commerce et de l'industrie de Eu-Le Tréport aux dépens

This provision orders the defendant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Chambre du commerce et de l'industrie de Eu-Le Tréport, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 2 octobre 1989 par la Chambre de commerce et d'industrie de Eu-Le Tréport et exerçant en dernier lieu les fonctions de grutier, a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 1995, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 15 février 1996 ; que s'étant présenté à cette date à l'entreprise pour reprendre le travail, le médecin du travail l'a déclaré, le 16 février 1996, inapte à son emploi,"à revoir le 19 mars" ; que le 23 février 1996, un nouvel arrêt de travail a été délivré au salarié jusqu'au 19 mars 1996 ;

que le 19 mars 1996, le médecin du travail a confirmé l'avis d'inaptitude antérieur ; que le salarié a été licencié le 3 avril 1996 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude du salarié à l'emploi de grutier et aux postes à risques et qu'il avait préconisé une mutation dans un poste au sol avant de conclure à l'inaptitude du salarié à tout emploi manuel, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait indiqué au salarié que tous les emplois sur le port présentaient des situations de travail en hauteur et des risques de chute, que l'emploi d'éclusier, dont le salarié soutenait qu'il aurait dû lui être proposé, nécessitait un travail en hauteur et des travaux manuels interdits par le médecin du travail, de sorte que la preuve de l'impossibilité du reclassement était rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le respect de cette obligation par l'employeur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la Chambre du commerce et de l'industrie de Eu-Le Tréport aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.