Employer Appeal on Serious Misconduct Finding Regarding Employee Soliciting Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision that found an employee's dismissal for serious misconduct to be based on a real and serious cause but not on serious misconduct, leading to an order to pay termination indemnities, as the employer argued that the employee soliciting a personal commission from a commercial partner for recommending them to clients constituted serious misconduct. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was entitled to determine that the employee's attempt to obtain secret remuneration from an independent craftsman, while potentially wrongful, did not, in itself, constitute a breach of contractual obligations and that the disloyal conduct did not make the employee's continuation in the company during the notice period impossible, thus upholding the finding that the conduct did not amount to serious misconduct justifying immediate dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Serious Misconduct Finding Regarding Employee Soliciting Commission: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was entitled to determine that the employee's attempt to obtain secret remuneration from an independent craftsman, while potentially wrongful, did not, in itself, constitute a breach of contractual obligations and that the disloyal conduct did not make the employee's continuation in the company during the notice period impossible, thus upholding the finding that the conduct did not amount to serious misconduct justifying immediate dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the pronouncement and signing of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SDME Conforama, société anonyme, dont le siège est Centre commercial La Coupole, 87280 Beaubreuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SDME Conforama, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 1er juin 1983 par la société anonyme Conforama en qualité de vendeur libre service meuble polyvalent, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 janvier 1996, après mise à pied conservatoire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Limoges, 15 février 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, jours de mise à pied, congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une faute grave le fait, pour le salarié d'un magasin, de solliciter la remise à lui personnellement de commissions de la part d'un partenaire commercial de son employeur ; que la cour d'appel a constaté que M. X... a cherché à subordonner l'indication, à la clientèle, du nom d'un artisan monteur de cuisines avec lequel la société Conforama avait l'habitude de travailler, au versement par celui-ci d'un commissionnement personnel ; qu'en affirmant néanmoins que ce fait ne pouvait être qualifié de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'il résulte du document intitulé "Description de poste - vendeur Conforama" versé aux débats que le vendeur est "garant de l'image de l'enseigne" ; qu'en affirmant que le fait pour un vendeur d'exiger la remise de commissions de la part d'un partenaire commercial de son employeur n'était pas contraire à l'éthique professionnelle du vendeur, sans rechercher si un tel comportement n'était pas de nature à porter gravement atteinte à l'enseigne "Conforama", rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3 / que l'absence de malhonnêteté ne suffit pas à exclure la faute grave ; que, dès lors, en énonçant que le salarié n'avait pas commis de faute grave au motif que la sollicitation d'une commission pour indiquer à la clientèle le nom d'un artisan indépendant ne caractérisait pas une "particulière malhonnêteté" du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que la faute grave est celle qui justifie l'éviction immédiate du salarié, à compter du jour où l'employeur a pris connaissance du fait fautif ; que dès lors, en affirmant que le comportement déloyal de M. X... vis-à-vis de ses collègues ne pouvait être constitutif d'une faute grave au motif qu'il avait perduré pendant longtemps, sans constater que c'était au vu et au su de l'employeur et en constatant au contraire que, comme cela résulte de ses constatations et des pièces du dossier que l'employeur, dès qu'il a eu connaissance des faits fautifs, a immédiatement engagé la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que le fait pour le salarié d'avoir tenté d'obtenir d'un artisan indépendant une rémunération occulte ne caractérisait pas en soi une violation des obligations contractuelles et, d'autre part, que les procédés déloyaux reprochés au salarié, s'ils étaient fautifs, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDME Conforama aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du trois octobre deux mille un.