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98-22142 Généré par l'IA

Construction Company v. State regarding Groundwater Complications and Fixed-Price Contract

Numéro de cause 98-22142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff construction company appealed a decision regarding additional payment for infrastructure work, arguing that unforeseen difficulties caused by a significant, deep groundwater table constituted an unexpected constraint justifying supplementary remuneration, despite a fixed-price commitment. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined that the groundwater issue, despite its scale, was not unforeseeable for the experienced contractor who failed to reserve its position regarding the incomplete hydrogeological report provided, and that the difficulties encountered were the direct and exclusive result of this water table, not related to soil pollution or other site conditions, thereby legally justifying the denial of supplementary payment.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company v. State regarding Groundwater Complications and Fixed-Price Contract: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined that the groundwater issue, despite its scale, was not unforeseeable for the experienced contractor who failed to reserve its position regarding the incomplete hydrogeological report provided, and that the difficulties encountered were the direct and exclusive result of this water table, not related to soil pollution or other site conditions, thereby legally justifying the denial of supplementary payment.

Mots-clés

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contrat de construction prix ferme pollution du sol rémunération du travail paiement direct entreprise en difficulté

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main order resolving the appeals (rejection of the main and incidental appeals).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for rejecting the demand made by the appellant under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main order resolving the appeals (rejection of the main and incidental appeals).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for ordering the appellant to pay legal fees to several respondents under Article 700.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for rejecting the demand made by the appellant under Article 700.

Condamne la Société industrielle de constructions rapides aux dépens des pourvois

This order imposes the costs of the appeal proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Société industrielle de constructions rapides (Sicra), dont le siège social est ... 307 à Chevilly-Larue, 94586 Rungis Cedex, venant aux droits de la société Sogea Ile-de-France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Satellit Sud, dont le siège est ...,

2 / de la société Intrafor, société anonyme dont le siège est ...,

3 / de Mme Armelle X..., demeurant ..., prise ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Creuseurs Est,

4 / de la société Mécasol, dont le siège est ... 443, 94593 Rungis Cedex,

5 / de la société Socotec, dont le siège est ..., Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris,

6 / du Studio d'architecture JJ. Ory, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Intrafor a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 juillet 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la Société industrielle de constructions rapides, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Satellit Sud, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Intrafor, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du Studio d'architecture JJ. Ory, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturer l'article 2-2-1 du devis descriptif annexe au marché stipulant le caractère forfaitaire des propositions de la société Sobea Ile-de-France, devenue la Société industrielle de constructions rapides (société Sicra), relatives aux travaux d'infrastructure faisant l'objet du rapport de la société Mécasol, que c'est sans réserve que cette société s'était engagée à supporter l'aléa constitué par la présence d'eau dans le sous-sol, retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être liée par l'avis de l'expert, que, même si l'article 22-1 du cahier des clauses particulières faisant la loi des parties réservait à la société Sicra la possibilité de demander le paiement des travaux complémentaires du fait de sujétions inopinées propres au chantier, les difficultés rencontrées, qui tenaient à l'ampleur et à la puissance de débit d'une nappe d'eau d'une épaisseur de plusieurs décimètres dont le lit occupait à environ 13 mètres de profondeur la totalité de la surface de projection du chantier, n'étaient pas imprévisibles pour la société Sicra qui, bien qu'elle ait disposé, en raison de son savoir-faire élevé et de sa réputation, des compétences nécessaires pour déceler, lorsqu'elle a fait ses propositions en réponse à l'appel d'offres, que ce rapport, qui concernait une zone extérieure à l'emprise du chantier, ne comportait pas d'étude hydrogéologique et n'abordait pas le problème des circulations préférentielles d'eau, était très incomplet, n'a émis aucune réserve sur la difficulté de son exploitation, et constaté, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige, que la mise en oeuvre en cours d'expertise de la solution du "jet grouting", initialement envisagée et non retenue par la société Sicra, avait permis de mettre fin aux difficultés tenant à la présence de la nappe litigieuse, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que ces difficultés ne constituaient pas des sujétions inopinées justifiant une rémunération complémentaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'ampleur et la puissance de débit de la nappe d'eau en sous-sol avaient constitué la cause directe et exclusive des difficultés rencontrées dans le déroulement du chantier qui se seraient manifestées quels que soient la nature ou l'état de pollution des sols avoisinants et l'efficacité de la jupe périphérique destinée à les contenir, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société industrielle de constructions rapides aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société industrielle de constructions rapides à payer à la société Satellit Sud la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à Mme X... ès qualités la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et au Studio d'architecture JJ. Ory la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société industrielle de constructions rapides ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.