Legislator Jurisprudence & Législation
99-21801 Généré par l'IA

Commercial Lease Dispute Affirmed: No Basis to Challenge Lease Terms on Premises Characteristics

Numéro de cause 99-21801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a commercial lease dispute, affirming the lower court's decision that there was no basis to challenge the lease terms on the grounds of modified characteristics of the premises. The appellate court correctly reasoned that the permission for a tenant to place tables on the mall's walkway was granted precariously and did not concern a rented space, thus ruling out modification of the premises' intrinsic characteristics as a defense. Furthermore, the court found that while initial positive changes in mall traffic occurred, the subsequent stagnation or decline in activity, despite other positive local factors, coupled with the installation of competing restaurants, meant the modification of local commercial factors during the expired lease term had no demonstrable impact on the tenant's business.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Dispute Affirmed: No Basis to Challenge Lease Terms on Premises Characteristics: The appellate court correctly reasoned that the permission for a tenant to place tables on the mall's walkway was granted precariously and did not concern a rented space, thus ruling out modification of the premises' intrinsic characteristics as a defense. Furthermore, the court found that while initial positive changes in mall traffic occurred, the subsequent stagnation or decline in activity, despite other positive local factors, coupled with the installation of competing restaurants, meant the modification of local commercial factors during the expired lease term had no demonstrable impact on the tenant's business.

Mots-clés

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bail commercial différend commercial motifs de cassation loyer initial validité de la résiliation de bail zone commerciale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the payment of legal fees (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the payment of legal fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ema, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société FBMM Le Dauphin, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Continent, ZAC de la Vatine, 76130 Mont-Saint-Aignan,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ema, de Me Blanc, avocat de la société FBMM Le Dauphin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'autorisation d'installer une dizaine de tables sur le mail avait été accordée par le syndicat des copropriétaires du centre commercial à titre précaire et que cet avantage ne portait pas sur un espace loué par le bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que le moyen, tiré de la modification des caractéristiques propres du local, devait être écarté ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, si une évolution favorable de la fréquentation et de l'activité du centre commercial s'était produite entre 1987 et 1990/91, elle avait été suivie entre 1990 et 1996 d'une stagnation, voire d'une baisse, alors même que survenaient les modifications positives devant influer sur les facteurs locaux de commercialité allégués par le bailleur, et ayant relevé des facteurs négatifs tels l'installation d'établissements de restauration concurrents, la cour d'appel a souverainement retenu que, pendant la période du bail expiré, la modification des facteurs locaux de commercialité n'avait pas eu d'incidence sur l'activité exercée par le preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ema aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ema à payer à la société FBMM Le Dauphin la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.