Appeal Inadmissibility Due to Improper Representation Before Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to appeal a decision from the Court of Appeal of Saint-Denis (La Réunion) to the Court of Cassation, but the appeal was filed through an attorney practicing only at the local Court of Appeal rather than through a lawyer registered with the Court of Cassation, as required by the relevant procedural rules for matters where representation by a registered lawyer was not waived. Therefore, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was not properly formed according to the mandatory procedural requirements concerning representation before the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 973 du nouveau Code de procédure civile, Article 974 du nouveau Code de procédure civile, Article 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Improper Representation Before Court of Cassation: Therefore, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was not properly formed according to the mandatory procedural requirements concerning representation before the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article relates to the requirements for filing an appeal (pourvoi), which led to the declaration of inadmissibility.
This article relates to the requirements for filing an appeal (pourvoi), which led to the declaration of inadmissibility.
This article relates to the requirements for filing an appeal (pourvoi), which led to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Adèle de Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (chambre civile), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'avis adressé à Mme de Y... le 16 novembre 1998 par le greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que Mme de Y... a déclaré former un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) par l'intermédiaire de Me Z..., avocat près la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ;
Attendu que s'agissant d'un affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi qui n'a pas été régulièrement formé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme de Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.