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99-21602 Généré par l'IA

Landlord's Partial Opposition to Alterations Does Not Forfeit Tenant's Eviction Indemnity

Numéro de cause 99-21602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the tenant's right to an eviction indemnity because the landlord had only formally opposed the removal of mirrors and structural posts, had not opposed other alterations, and no lease clause required retention of the initial decoration, nor did the occupancy of the first-floor apartment by an employee constitute a serious breach justifying the forfeiture of the indemnity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord's Partial Opposition to Alterations Does Not Forfeit Tenant's Eviction Indemnity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.

Mots-clés

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expulsion du locataire droit d'enlèvement colocataire péremption hausse de loyer du bailleur droits du bailleur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision mandates the payment of costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay an indemnity to the respondent for costs incurred in the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision mandates the payment of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay an indemnity to the respondent for costs incurred in the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Le Grand Café français, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Grand Café français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, qu'il résultait des courriers échangés entre M. X..., bailleur, et l'architecte d'intérieur de la locataire que, si M. X... s'était opposé formellement à la dépose des glaces et des poteaux de la salle de café et n'avait pas trouvé judicieux le déplacement du bar, il ne s'était pas opposé aux autres travaux, qu'en outre, aucune stipulation du bail n'obligeait le preneur à conserver la décoration initiale de la grande salle qui ne correspondait pas nécessairement au goût de la clientèle actuelle ni à l'exploitation rationnelle d'un café, d'autre part, que l'appartement du premier étage n'était pas sous-loué mais occupé par un salarié de la locataire, personne morale, ce qui n'est pas interdit par le bail et ne constituerait pas en tout état de cause une violation grave des clauses du bail de nature à priver la locataire de toute indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de travaux irrégulilers et qui a déduit de ce qui précède qu'aucune infraction grave n'était établie à l'encontre de la société Le Grand Café français pouvant justifier le refus d'une indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Le Grand Café français la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.