Legislator Jurisprudence & Législation
01-40749 Généré par l'IA

Employee Seniority Calculation for Salary Progression Upon Qualification

Numéro de cause 01-40749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employee, initially hired as a trainee educator, sought payment for seniority-based salary increases after obtaining her specialized educator certification, arguing that her prior service in the same role should count towards seniority for pay progression. The employer contested this, citing provisions in the collective bargaining agreement that seemed to restrict seniority calculation for salary increases to periods following diploma attainment, or that the change in status upon qualification did not constitute an "advancement" triggering the relevant seniority clause. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant articles of the collective agreement, taken together, stipulated that an employee hired temporarily who transitions to a permanent role after obtaining the required qualification must have their seniority calculated from the initial hiring date, even if they continued to perform the same functions, thereby legally justifying the award of seniority-based back pay from the original employment date.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Seniority Calculation for Salary Progression Upon Qualification: The employer contested this, citing provisions in the collective bargaining agreement that seemed to restrict seniority calculation for salary increases to periods following diploma attainment, or that the change in status upon qualification did not constitute an "advancement" triggering the relevant seniority clause. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant articles of the collective agreement, taken together, stipulated that an employee hired temporarily who transitions to a permanent role after obtaining the required qualification must have their seniority calculated from the initial hiring date, even if they continued to perform the same functions, thereby legally justifying the award of seniority-based back pay from the original employment date.

Mots-clés

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ancienneté de service calcul du salaire qualification du rapport de travail prime de salaire négociation collective revalorisation des salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum to the appellee for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de candidate élève éducateur par l'ARIMC-IDF le 1er octobre 1980 ; qu'elle a obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur spécialisé le 19 juin 1998 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels pour majoration d'ancienneté ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes au titre de majoration d'ancienneté et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que saisie en appel d'un jugement qui avait constaté que Mme Pascale X... avait obtenu, le 19 janvier 1998 la qualification de moniteur de conclusions de l'intimée rappelant cette même qualification, la Cour d'appel qui retient que l'appelante est titulaire de la qualification professionnelle d'éducatrice spécialisée à compter du 19 juin 1998 et fait application de la majoration d'ancienneté correspondant à cette fonction a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 subordonne la qualification de moniteur éducateur à la possession du diplôme de moniteur éducateur et ne prévoit pas, pour le classement fonctionnel des personnels en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi, la prise en compte de l'ancienneté acquise dans cette situation ; qu'en décidant que dès lors qu'elle avait exercé les mêmes fonctions avant et après l'obtention de son diplôme, Mme X... était en droit d'obtenir un rappel de salaire pour majoration d'ancienneté correspondant au temps passé sur l'emploi avant l'obtention du diplôme de moniteur éducateur, la cour d'appel a violé l'annexe 8 de la Convention collective de l'enfance inadaptée, ensemble le décret n° 70-240 du 9 mars 1970 modifié instituant le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ;

3 / que le salarié d'une association relevant de la Convention collective de l'enfance inadaptée qui, embauché temporairement sous condition de l'obtention d'un diplôme, obtient ce diplôme, bénéficie automatiquement du classement fonctionnel correspondant à sa nouvelle situation, ce qui réalise un avancement au sens de l'article 38 de la Convention collective lequel stipule que "Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ... seront pris en considération (pour le classement fonctionnel) ; que la cour d'appel qui écarte cette stipulation au prétexte que "Mme X... ne prétend (pas) à un avancement par l'effet de son admission aux épreuves de qualification professionnelle le 19 juin 1998" a violé, par refus d'application, I'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la cour d'appel qui retient que I'association ARIMC, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'annexe 8 de la Convention collective de l'enfance inadaptée, a conservé Mme X... à son service jusqu'à ce qu'elle soit admise en formation et la suive avec succès s'est placée hors des dispositions conventionnelles, que l'engagement de 1980 est devenu un contrat à durée indéterminée dont l'ancienneté commence dès l'origine et qui condamne l'association à payer à Mme X... les majorations d'ancienneté prévues par la Convention collective n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 14 de la Convention collective de l'enfance inadaptée ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a vérifié la qualification d'embauche et les fonctions exercées par la salariée ;

Mais attendu, ensuite, que le maintien dans les fonctions antérieurement occupées après l'obtention du diplôme ne constitue pas un avancement au sens de l'article 38 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Et attendu, qu'enfin, qu'aux termes des alinéas 5, 6, 7 de l'article 14 de ladite convention collective tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise sera exempté de la période d'essai, ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique dans l'entreprise ; son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté les périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent ; qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe 8 portant dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié, en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi, "à l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sans période d'essai ni de stage" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé les mêmes fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale indépendamment de la date d'obtention du diplôme ;

Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la 4e branche du moyen, ayant constaté que depuis son embauche d'origine la salariée avait toujours exercé les fonctions d'éducatrice spécialisée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ARIMC-IDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association ARIMC-IDF à payer à Mme X... la somme de 450 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.