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98-22681 Généré par l'IA

Employee Fraud, Shared Liability, Lack of Supervision

Numéro de cause 98-22681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A legal action was brought after an employee of a company falsified several checks payable to the company, which were subsequently cashed by the bank; the appellate court partially upheld responsibility for the resulting loss, apportioning half the liability to the company. The highest court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly established that the prolonged nature of the fraudulent acts over several months, which were only possible due to the characterized lack of supervision by the employee's superiors, constituted a fault on the part of the company that partially caused the damage, thus justifying the shared responsibility, irrespective of the bank's own failure to detect the crude forgeries.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 12 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Fraud, Shared Liability, Lack of Supervision: The highest court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly established that the prolonged nature of the fraudulent acts over several months, which were only possible due to the characterized lack of supervision by the employee's superiors, constituted a fault on the part of the company that partially caused the damage, thus justifying the shared responsibility, irrespective of the bank's own failure to detect the crude forgeries.

Mots-clés

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chèque bancaire action en responsabilité atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires violation de l'obligation de tenir une comptabilité indemnité pour atteinte à l'intégrité surveillance des banques

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
The provision was cited in the context of the applicant's arguments regarding the basis for civil liability and fault apportionment, which the court implicitly upheld by rejecting the appeal based on the lower court's assessment of fault.
article 12 du nouveau Code de procédure civile
The provision concerning the judge's duty to rule according to the applicable rules of law was cited by the applicant, and the court addressed this point in its reasoning when dismissing the appeal regarding the reference to equity.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The provision was cited in the context of the applicant's arguments regarding the basis for civil liability and fault apportionment, which the court implicitly upheld by rejecting the appeal based on the lower court's assessment of fault.

article 12 du nouveau Code de procédure civile

The provision concerning the judge's duty to rule according to the applicable rules of law was cited by the applicant, and the court addressed this point in its reasoning when dismissing the appeal regarding the reference to equity.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne la société Ines aux droits de laquelle vient la société Elyo aux dépens

This is the operative part of the final order concerning the assessment of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ines, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Elyo, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (8e chambre, section B), au profit de La Poste, délégation Méditerranée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Ines, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de La Poste, délégation Méditerranée, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1998), que trois chèques émis au profit de la société Ines, représentant un montant de 20 847,81 francs, falsifiés par une employée de cette entreprise, ont été payés à cette personne ou à son concubin par La Poste ; que la société Ines, aux droits de laquelle vient la société Elyo, a assigné La Poste en paiement des chèques et en dommages-intérêts ;

Attendu que la société Elyo fait grief à l'arrêt d'avoir procédé à un partage de responsabilité laissant à sa charge la moitié de son préjudice alors, selon le moyen :

1 / que seule la faute ayant concouru de façon certaine à la réalisation du dommage est de nature à entraîner un partage de responsabilité ; que la cour d'appel a constaté que la falsification des chèques était grossière et aurait dû "ipso facto attirer l'attention de l'un quelconque des préposés de La Poste compétents à cet égard et aboutir à leur rejet"; qu'ainsi quel que puisse être le défaut de surveillance éventuel du faussaire par son employeur, seul le défaut patent de diligence de La Poste était à l'origine de la réalisation des détournements de fonds, si bien qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et partant viole l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2 / qu'en se bornant à affirmer que les agissements frauduleux de Mme X..., ayant duré plusieurs mois, "n'ont pu se produire que du fait d'un défaut caractérisé de surveillance de la part de ses supérieurs", sans étayer cette affirmation d'aucun élément de fait et sans examiner la nature de l'activité de l'employée au regard des conditions de l'exploitation commerciale dans la succursale Marseille-Provence, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que ne constitue pas une cause d'exonération partielle de responsabilité, sauf circonstances particulières non relevées en l'espèce, l'existence d'un lien de préposition entre la victime d'un détournement et l'auteur de celui-ci, si bien qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne justifie toujours pas légalement sa décision de laisser à la charge de la victime une part de responsabilité et viole derechef l'article 1382 du Code civil ;

4 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, si bien qu'en se référant à l'équité la cour d'appel, par motif adopté, commet un excès de pouvoir et viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève qu'il résulte des documents produits, notamment du jugement rendu par la juridiction pénale ayant condamné l'auteur des faits délictueux, que l'employée s'est rendue coupable durant la même période de très nombreuses autres falsifications de chèques au préjudice de la société Ines, que ces faits ont duré plusieurs mois, qu'ils n'ont pu se produire qu'en raison du défaut caractérisé de surveillance de la part des supérieurs de l'employée et que la société, qui a été incapable d'organiser la surveillance et le contrôle de l'employée avec laquelle existait un lien de préposition, a commis une faute partiellement à l'origine du préjudice dont elle se plaint ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et abstraction faite d'un motif inopérant mais surabondant relatif à l'équité, a ainsi caractérisé une faute de la société Ines sans encourir les reproches allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ines aux droits de laquelle vient la société Elyo aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.