Legislator Jurisprudence & Législation
98-22273 Généré par l'IA

Administrator's Penalty Liquidation Over Undisclosed Assets

Numéro de cause 98-22273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a decision by the Lyon Court of Appeal that liquidated a penalty (astreinte) imposed on an administrator of an undivided inheritance for failing to hand over the entirety of the deceased's Italian assets to a court-appointed sequestrator and for rendering an insufficient accounting. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, in liquidating the penalty based solely on the non-restitution of all assets existing at the time of succession opening, the Court of Appeal failed to determine whether the administrator had complied with the underlying injunction, which required him only to remit the assets in his possession and to provide a precise accounting of spent or missing amounts, thereby failing to provide a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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Vu l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 9 janvier 1991, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Administrator's Penalty Liquidation Over Undisclosed Assets: The Supreme Court quashed the appellate ruling because, in liquidating the penalty based solely on the non-restitution of all assets existing at the time of succession opening, the Court of Appeal failed to determine whether the administrator had complied with the underlying injunction, which required him only to remit the assets in his possession and to provide a precise accounting of spent or missing amounts, thereby failing to provide a legal basis for its decision.

Mots-clés

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liquidation de la succession fortune célation de biens péremption du droit administratif amende fiscale confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Vu l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 9 janvier 1991
This provision was cited as the legal basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision (the ground for cassation).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used by the dispositive section to rule on the request made under this article (rejection of M. Y...'s demand).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 9 janvier 1991

This provision was cited as the legal basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision (the ground for cassation).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used by the dispositive section to rule on the request made under this article (rejection of M. Y...'s demand).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcello Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de Mme Grazia Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 9 janvier 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Marcello Y..., qui avait administré l'indivision successorale consécutive au décès de son père, a été condamné sous astreinte à remettre à un séquestre les fonds et valeurs indivis et à rendre compte de sa gestion ; que sa soeur, Mme Grazia X... a demandé la liquidation de l'astreinte prononcée ; que M. Marcello Y... a interjeté appel de la décision qui avait accueilli cette demande ;

Attendu que pour liquider l'astreinte à un certain montant, l'arrêt retient que M. Y... n'a pas restitué la totalité des avoirs italiens du défunt ;

Qu'en statuant, ainsi, sans rechercher si M. Y..., qui n'avait pas été condamné à remettre au séquestre la totalité des valeurs existant au jour de l'ouverture de la succession mais les sommes et valeurs en sa possession et à fournir un décompte précis des sommes dépensées et manquantes, n'avait pas satisfait à ces injonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.