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99-14605 Généré par l'IA

Insurance Fund Reimbursement Dispute Over Operating Room Costs

Numéro de cause 99-14605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation quashed a decision by the social security tribunal which had ordered a primary health insurance fund to pay a clinic the difference between what it was paid and what it would have received under a previous regulation for operating room costs between May 1991 and March 1992. The Court reasoned that the prior regulation, which established the calculation method for the operating room cost supplement, had been expressly abrogated by the regulation whose partial annulment prompted the clinic's claim, and since the annulment only affected one article of the repealing regulation, no regulatory text existed to fix the supplement amount for the relevant period, meaning the clinic had no right to the retroactive payment based on the abrogated text.

Regeste Legislator

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article R.162-32 du Code de la sécurité sociale, article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, arrêté du 28 décembre 1990, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Fund Reimbursement Dispute Over Operating Room Costs: The Court reasoned that the prior regulation, which established the calculation method for the operating room cost supplement, had been expressly abrogated by the regulation whose partial annulment prompted the clinic's claim, and since the annulment only affected one article of the repealing regulation, no regulatory text existed to fix the supplement amount for the relevant period, meaning the clinic had no right to the retroactive payment based on the abrogated text.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales remboursement de frais d'assurance caisse de compensation assurance maladie surassurance droit à la santé

Dispositions légales citées

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article R.162-32 du Code de la sécurité sociale
Cited in the context of the legal basis for the violation leading to the cassation.
article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991
Cited in the context of the legal basis for the violation leading to the cassation.
arrêté du 28 décembre 1990
Cited in the context of the legal basis for the violation leading to the cassation.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to resolve the dispute definitively without remanding the case to the lower court.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to rule on the request for costs related to the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991

Cited in the context of the legal basis for the violation leading to the cassation.

arrêté du 28 décembre 1990

Cited in the context of the legal basis for the violation leading to the cassation.

article R.162-32 du Code de la sécurité sociale

Cited in the context of the legal basis for the violation leading to the cassation.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to resolve the dispute definitively without remanding the case to the lower court.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to rule on the request for costs related to the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit de la Clinique Michelet, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Auvergne, domicilié ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et l'arrêté du 28 décembre 1990, ensemble l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que selon le premier, l'arrêté du 28 décembre 1990 est abrogé ;

Attendu qu' à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R.162-32 susvisé, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la Clinique Michelet a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l' arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ;

Attendu que pour accueillir la demande de la clinique, la décision attaquée relève que l'annulation de l'arrêté a rétabli l'ordre juridique antérieur et que le paiement des suppléments réclamés en vertu de l'arrêté du 28 décembre 1990 est fondé ;

Attendu, cependant, que l'arrêté du 28 décembre 1990, qui avait fixé les modalités nécessaires au calcul du complément, a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et que l' arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990, de sorte que, pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 susvisé, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la clinique ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la Clinique Michelet ;

Condamne la Clinique Michelet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.