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98-11923 Généré par l'IA

Lessor's Claim for Equipment Rental in Public Works Receivership Denied Special Privilege

Numéro de cause 98-11923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company providing an excavator and vacuum sweeper with an operator under a leasing contract for a public works project appealed a decision that admitted its claim against the project owner in receivership only as an unsecured debt, arguing that its claim should benefit from the specific privilege granted by the Decree of Pluviôse Year II for labor wages or materials directly used in public construction. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the provider's contribution was categorized as a service under a leasing agreement, rather than a direct supply of materials or wages for workers employed on the site, the specific legal privilege intended for those directly contributing to the construction materials or labor could not be applied.

Regeste Legislator

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article L. 143-6 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Claim for Equipment Rental in Public Works Receivership Denied Special Privilege: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the provider's contribution was categorized as a service under a leasing agreement, rather than a direct supply of materials or wages for workers employed on the site, the specific legal privilege intended for those directly contributing to the construction materials or labor could not be applied.

Mots-clés

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crédit-bailleur contrat de livraison d'ouvrage travaux publics leasing entreprises de construction créance de cotisation

Dispositions légales citées

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article L. 143-6 du Code du travail
This article was applied as the basis for upholding the Cour d'Appel's decision regarding the qualification of the claim (chirographaire versus privileged) related to public works.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs/indemnities between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 143-6 du Code du travail

This article was applied as the basis for upholding the Cour d'Appel's decision regarding the qualification of the claim (chirographaire versus privileged) related to public works.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs/indemnities between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Daniel Feron, dont le siège social est 10700 Pouan-les-Vallées,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :

1 / de la Société des grands travaux du Nord (SGTN), dont le siège social est ...,

2 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la Société des grands travaux du Nord, demeurant ... Belge, 59800 Lille,

3 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société des grands travaux du Nord, demeurant ... Belge, 59800 Lille,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Favre, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Daniel Feron, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société des grands travaux du Nord et de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997, n° 97/05551), qu'ayant mis des pelle et balayeuse aspiratrice avec chauffeur à la disposition de la Société des grands travaux du Nord (société SGTN) sur le chantier de l'autoroute A 29, la société Transports Daniel Feron (la société), qui a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société SGTN une créance à titre privilégié, a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de sa créance à titre chirographaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission de sa créance à titre privilégié en vertu du privilège dit du décret de Pluviôse An II, alors, selon le moyen, que le privilège de Pluviôse est applicable aux sommes correspondant aux salaires des ouvriers ou aux fournitures de tout objet servant directement à la construction des ouvrages qualifiés de travaux publics ; qu'il en résulte que le seul critère d'application du privilège réside dans la destination directe du travail ou de l'objet fourni au service de la construction de l'ouvrage qualifiée de travaux publics, dès lors que le principe n'a d'autre objectif que de permettre la bonne fin de la construction en cause par la garantie d'un paiement privilégié au profit des intervenants concourant directement à sa réalisation ; qu'en retenant, pour refuser le bénéfice du privilège à la société, la qualification du contrat, c'est-à-dire un contrat de louage, en exécution duquel elle était directement intervenue au marché de travaux publics et le caractère temporaire de la mise à disposition des engins ayant concouru à la réalisation de l'ouvrage, sans rechercher si la mise à disposition de pelles et balayeuse aspiratrice avec chauffeur nécessaires à l'exécution des travaux avait spécialement été requise pour la réalisation de l'autoroute et exclusivement affectée à cette construction pour le temps qu'elle durait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 143-6 du Code du travail, les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages ; qu'après avoir exactement énoncé que ce texte réserve le droit préférentiel à l'égard du maître de l'ouvrage à des créances salariales ou de fournitures de matériaux et objets ayant servi directement à la réalisation du chantier, la cour d'appel, qui a retenu que la prestation de la société avait été effectuée dans le cadre d'un contrat de louage et non de sous-traitance et en a déduit qu'il ne pouvait être considéré que la créance invoquée était constituée de salaires d'ouvriers et de matériaux mis en oeuvre exclusivement pour la réalisation de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Daniel Feron aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société des grands travaux du Nord et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.