Administrator Not Personally Liable for Unpaid Receivership Check
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to hold a judicial administrator personally liable for an unpaid check issued by a company undergoing receivership, arguing the administrator either failed to ensure provision existed at the time of presentment or was personally obligated under the check as an unauthorized representative. The court upheld the lower court's dismissal of the claim, reasoning that since the company's bank account had sufficient provision both when the check was issued and for eight weeks afterward, the administrator committed no fault by co-signing the check under his assistance mandate, and therefore the legal provision regarding personal liability for unauthorized representation did not apply to him in his capacity as an assisting administrator signing alongside the company's legal representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Article 11 du décret-loi du 30 octobre 1935, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Administrator Not Personally Liable for Unpaid Receivership Check: The court upheld the lower court's dismissal of the claim, reasoning that since the company's bank account had sufficient provision both when the check was issued and for eight weeks afterward, the administrator committed no fault by co-signing the check under his assistance mandate, and therefore the legal provision regarding personal liability for unauthorized representation did not apply to him in his capacity as an assisting administrator signing alongside the company's legal representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the appeal ground, the Court implicitly confirmed the lower court's finding that the administrator did not commit a fault, which is the basis for rejecting the appeal on the first branch of the mean.
The court ruled that this article was inoperative because the administrator was acting within his mission of assistance, not as an unauthorized representative, leading to the rejection of the second branch of the appeal.
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CIFT, société à responsabilité limitée dont le siège social est KM ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société CIFT, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 décembre 1997), que la société Sofitex ayant été mise en redressement judiciaire le 8 juin 1990, M. X... a été désigné administrateur avec mission d'assister la débitrice ; que la liquidation judiciaire a été prononcée sur requête de l'administrateur, le 20 septembre 1991 ; qu' en règlement d'une facture du 17 juillet 1991 de la société CIFT, un chèque de 56 811,50 francs a été émis le 23 juillet 1991 par la société Sofitex et signé par son président et par l'administrateur ; que ce chèque, remis à l'encaissement le 5 septembre 1991, n'a pas été payé faute de provision ; que la société CIFT a assigné l'administrateur afin de le voir condamner au paiement du montant du chèque, sur le fondement de sa responsabiité personnelle ;
Attendu que la société CIFT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'administrateur qui contresigne un chèque émis en paiement de marchandises participe lui-même aux opérations courantes auxquelles le débiteur en redressement judiciaire autorisé à continuer son exploitation peut procéder seul et demeure tenu de s'assurer personnellement du maintien, à la date de présentation de ce chèque, de la provision qui existait au moment de son émission ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d une personne pour laquelle il n avait pas le pouvoir d agir, est obligé lui-même en vertu de ce chèque ; qu il résultait des propres énonciations de l arrêt que M. X..., qui n avait qu une mission d assistance, et non de représentation de la société Sofitex, avait signé le chèque émis au profit de la société CIFT ; qu il s en déduisait, comme cette dernière société l avait expressément fait valoir dans ses conclusions d appel, que M. X... était lui-même obligé en vertu de ce chèque ; qu en en décidant autrement, la cour d'appel n a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a, ce faisant, violé l article 11 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'au jour de l' émission du chèque et dans les huit semaines qui ont suivi, le compte bancaire de la société débitrice offrait une provision suffisante pour le paiement du chèque et que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que l'administrateur n'avait pas commis de faute en apposant sa signature sur le chèque ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que, dans le cadre de sa mission d'assistance, l'administrateur a apposé sa signature sur le chèque à côté de celle du représentant légal de la société débitrice ;
que, dès lors, le moyen qui invoque à l'égard de l'administrateur les dispositions de l'article 11 du décret-loi du 30 octobre 1935 applicables à celui qui appose sa signature comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le droit d'agir est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIFT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CIFT à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.